FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64573  de  M.   Caro Jean-Marie ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5350
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  740
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. emploi d'une aide a domicile
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Caro appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le caractere incomplet et inegalitaire du dispositif mis en oeuvre pour favoriser le maintien des personnes agees ou handicapees. C'est ainsi que l'exoneration des cotisations sociales patronales normalement a la charge des personnes ayant recours a une aide a domicile, prevue par l'article L 241-10 du code de la securite sociale, ne peut beneficier a celles d'entre elles qui s'adressent aux associations qui ont un role determinant dans l'organisation des services d'aide a domicile et qui offrent des garanties particulieres de competence dans les services rendus. Aussi, il lui demande s'il envisage d'accorder le benefice de l'exoneration des cotisations sociales aux categories de personnes visees par l'article L 241-10 faisant appel a une association d'aide a domicile agreee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prevoit, dans son article 21, qu'a compter du 1er juillet prochain « les remunerations des aides a domicile employees par les associations agreees au titre de l'article L 129-1 du code du travail, les organismes habilites au titre de l'aide sociale ou ayant passe convention avec un organisme de securite sociale beneficient d'une exoneration de 30 p 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ». Cette exoneration, proposee par le Gouvernement en plein accord avec le Parlement, est partielle, car elle tient compte, d'une part, que les associations d'aide a domicile sont d'ores et deja financees en quasi-totalite par des fonds publics (par l'aide sociale departementale et par les differents regimes d'assurance vieillesse) et d'autre part des consequences financieres tres importantes pour le regime general de l'extension pure et simple de l'exoneration complete des cotisations dans un contexte financier particulierement delicat. Cette mesure est de nature a alleger significativement les couts d'intervention des associations concernees. Par ailleurs, meme si cette disposition n'est pas cumulable avec la precedente, ces associations peuvent, si elles en remplissent les conditions, beneficier de l'abattement de cotisations de securite sociale de 50 p 100 institue par la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 pour developper le temps partiel. Une circulaire du ministere des affaires sociales et de l'integration precisera les modalites d'application de ces mesures.
UDF 9 REP_PUB Alsace O