Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable, celles-ci etant appreciees en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement etre prises en consideration pour la determination du nombre de parts dont il peut beneficier. La demi-part supplementaire accordee aux anciens combattants de plus de soixante-quinze ans constitue deja une importante derogation a ce principe. Une telle exception ne peut etre maintenue que si elle garde une portee limitee. Deja, les personnes agees de plus de soixante-cinq ans beneficient en vertu de l'article 157 bis du code general des impots d'abattements sur le revenu imposable qui, pour l'imposition des revenus de 1991, sont fixes a 8 860 francs quand le revenu imposable n'excede pas 54 800 francs ou 4 430 francs si ce revenu est compris entre 54 800 francs et 88 600 francs. S'ajoutant aux autres mesures - decote et minoration de l'impot - destinees egalement a attenuer la charge fiscale des titulaires de revenus modestes ou moyens, elles representent un effort budgetaire tres important dont beneficient les anciens combattants.
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