FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64632  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5352
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5727
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Centres de conseils et de soins
Analyse :  Analyses medicales. interdiction. consequences
Texte de la QUESTION : M Jacques Brunhes attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la signature et de la convention entre les caisses nationales d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires d'analyses medicales privees. En effet, cette convention implique pour les centres de sante l'interdiction de prendre en charge les analyses medicales. Or, bien que les centres de sante ne soient pas equipes d'un laboratoire, il est injuste de leur prohiber le droit d'effectuer ces actes medicaux alors qu'ils sont pratiques, naturellement, dans les conditions de securite absolue. Pourtant, ces examens faits dans ces centres permettent a une population dont on connait les difficultes actuelles d'acceder aux soins et de beneficier du tiers payant. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que soit maintenue, pour les centres de sante, la possibilite de pratiquer les prelevements de laboratoire et le tiers payant pour les examens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La convention signee le 28 juillet 1992 entre les trois regimes d'assurance maladie et les syndicats representatifs des laboratoires d'analyses de biologie medicale n'a nullement pour consequence d'interdire aux centres de sante de pratiquer des prelevements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires prives. Elle s'est bornee a rappeler la legislation existante, qui interdit tout partage d'honoraires (art L 760 du code de la sante publique). Dans les centres de sante qui ne possedent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer d'effectuer des prelevements et les transmettre aux fins d'analyse a des laboratoires prives, mais les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, rien ne s'oppose a ce que les gestionnaires d'un centre de sante puissent exploiter un laboratoire d'analyses medicales, des lors qu'ils ont l'une des qualites requises par l'article L 754 du code de la sante publique. En revanche, ce laboratoire ne peut etre partie integrante du centre de sante et soumis a la reglementation qui s'y applique. Comme tout laboratoire, ses rapports avec l'assurance maladie relevent de la convention nationale des laboratoires de biologie.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O