FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64761  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5360
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  590
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Depenses d'investissement et de fonctionnement. ventilation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre du budget sur les difficultes rencontrees par les communes concernant l'imputation budgetaire de certaines de leurs depenses. Par la circulaire no 92/101/MQ du 13 aout 1992, son ministere a indique que certaines depenses votees sur les credits de la section d'investissement etaient a la section de fonctionnement. Suite a une information du ministere du budget, cette circulaire a ensuite ete abrogee. Enfin, une nouvelle circulaire-instruction no 92/132/MO du 23 octobre 1992 est venue fixer les modalites a respecter en matiere d'imputation, remettant par la meme en cause le rejet de la precedente circulaire. Il parait difficile aux communes, a un mois de la fin de l'exercice budgetaire, de remettre en question les credits votes lors du budget primitif 1992. Il lui demande donc s'il n'est pas necessaire d'attendre le debut d'un exercice budgetaire pour modifier la ventilation entre depenses de fonctionnement et depenses d'investissement des communes afin d'eviter les manipulations d'imputations budgetaires en cours d'annee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'instruction no 92-132-MO du 23 octobre 1992 a abroge l'instruction no 92-101-MO du 13 aout 1992, dont la mise en oeuvre suscitait certaines difficultes. La nouvelle instruction, adressee aux comptables publics locaux, a deux objets principaux : l'actualisation du seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilises en section de fonctionnement ; l'imputation des depenses d'entretien et de grosses reparations. En premier lieu, il convient de souligner que le relevement du seuil n'est effectif qu'a compter du 1er janvier 1993 et n'a donc pas d'incidence sur les budgets de l'exercice 1992. En second lieu, les informations relatives aux depenses d'entretien et de grosses reparations constituent, avant tout, un rappel et une clarification des criteres prevalant a leur imputation budgetaire et comptable. Ces criteres d'imputation, deja definis par la circulaire interministerielle NOR : INTB87120C du 28 avril 1987, ne sont pas, toutefois, modifies par la presente instruction. En tout etat de cause, cette instruction, qui porte sur un sujet complexe, preconise une concertation prealable entre les ordonnateurs et les comptables pour que soient aplanies les eventuelles difficultes que pourrait susciter son application. Elle n'a donc pas vocation a remettre en cause globalement les credits des budgets primitifs 1992 adoptes par les collectivites locales, mais a fournir aux comptables publics - qui sont responsables devant le juge des comptes - des precisions utiles a leur travail.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O