Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il n'echappe pas a l'attention du Gouvernement que la reglementation europeenne en matiere de production et de vente de semences de plantes potageres ne permet pas de commercialiser des varietes anciennes non inscrites au catalogue. La directive (CEE) no 70-458 du conseil du 20 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de legumes, mise a jour en dernier lieu par la directive (CEE) no 90-654 du conseil suite a l'unification allemande, prevoit que seules les varietes inscrites sur un catalogue national de l'un des Etats membres ou sur le catalogue communautaire peuvent faire l'objet d'une commercialisation. Cette directive couvre egalement les varietes officiellement admises avant le 1er juillet 1972 sur le territoire d'un Etat membre et devenues, s'il y a lieu, du domaine public. Cette reglementation europeenne ne prevoit pas de commercialisation possible pour des varietes traditionnelles ayant pour seul debouche le marche amateur : pour celles-ci, les droits et procedures d'inscription sont en effet eleves et complexes pour des marches aussi limites. Il convient donc de conserver ces varietes pour des usages a des fins de selection ou scientifiques, ou dans le cadre de mesures visant a la conservation de la diversite genetique. La directive (CEE) no 92-33 du conseil du 10 juin 1992, concernant la commercialisation des plants de legumes et des materiels de multiplication de legumes autres que semences, prevoit a l'article 8, paragraphe 2, de prendre des mesures specifiques, restant a definir, visant a assurer la conservation de la diversite genetique. Sur la base de cette nouvelle directive, le ministre de l'agriculture et du developpement rural s'apprete a soumettre a la commission une proposition afin de prevoir la possibilite de commercialiser des semences de legumes, appartenant aux genres et especes figurant a l'article 2 de la directive (CEE) no 70-458, utilisees par les seuls jardiniers amateurs, a des fins non commerciales : ces varietes notoirement connues depuis au moins quinze ans, et non officiellement inscrites, pourront ne pas etre inscrites aux catalogues nationaux et communautaires ; elles devront figurer sur des listes conservees par les fournisseurs avec indication de leurs description et denomination ; dans l'annee qui precedera la commercialisation, le fournisseur devra transmettre a l'organisme officiel une description de la variete et un echantillon de semences, et mettre en place un essai selon des modalites propres a l'espece ; la denomination varietale sera suivie d'une mention precisant sa destination a « usage amateur ».
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