FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64944  de  M.   Autexier Jean-Yves ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et développement rural
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5482
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  666
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Politique agricole
Analyse :  Plantes potageres. production et vente des semences. inscription obligatoire au catalogue officiel des communautes. reforme
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Autexier appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur les consequences de la reglementation de la communaute europeenne en matiere de production et de vente de semences de plantes potageres. En effet, ces dispositions ne permettent pas de produire et de vendre des varietes non inscrites au catalogue officiel des communautes europeennes, dans lequel ne figurent pas nombre de varietes anciennes ou peu usitees issues de nos terroirs. Aussi un grainetier francais desireux de commercialiser une variete non inscrite doit-il acquitter des droits d'inscription prohibitifs au catalogue, des lors qu'il ne s'agit de varietes modernes a haute valeur ajoutee. Ce systeme dissuade fortement ceux qui veulent proposer la plus large gamme possible a leur clientele et contribue donc a la disparition progressive de vieilles varietes de plantes potageres. C'est pourquoi il lui demande s'il lui est possible de prendre des mesures visant a sauvegarder cet element important du patrimoine agricole national.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'echappe pas a l'attention du Gouvernement que la reglementation europeenne en matiere de production et de vente de semences de plantes potageres ne permet pas de commercialiser des varietes anciennes non inscrites au catalogue. La directive (CEE) no 70-458 du conseil du 20 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de legumes, mise a jour en dernier lieu par la directive (CEE) no 90-654 du conseil suite a l'unification allemande, prevoit que seules les varietes inscrites sur un catalogue national de l'un des Etats membres ou sur le catalogue communautaire peuvent faire l'objet d'une commercialisation. Cette directive couvre egalement les varietes officiellement admises avant le 1er juillet 1972 sur le territoire d'un Etat membre et devenues, s'il y a lieu, du domaine public. Cette reglementation europeenne ne prevoit pas de commercialisation possible pour des varietes traditionnelles ayant pour seul debouche le marche amateur : pour celles-ci, les droits et procedures d'inscription sont en effet eleves et complexes pour des marches aussi limites. Il convient donc de conserver ces varietes pour des usages a des fins de selection ou scientifiques, ou dans le cadre de mesures visant a la conservation de la diversite genetique. La directive (CEE) no 92-33 du conseil du 10 juin 1992, concernant la commercialisation des plants de legumes et des materiels de multiplication de legumes autres que semences, prevoit a l'article 8, paragraphe 2, de prendre des mesures specifiques, restant a definir, visant a assurer la conservation de la diversite genetique. Sur la base de cette nouvelle directive, le ministre de l'agriculture et du developpement rural s'apprete a soumettre a la commission une proposition afin de prevoir la possibilite de commercialiser des semences de legumes, appartenant aux genres et especes figurant a l'article 2 de la directive (CEE) no 70-458, utilisees par les seuls jardiniers amateurs, a des fins non commerciales : ces varietes notoirement connues depuis au moins quinze ans, et non officiellement inscrites, pourront ne pas etre inscrites aux catalogues nationaux et communautaires ; elles devront figurer sur des listes conservees par les fournisseurs avec indication de leurs description et denomination ; dans l'annee qui precedera la commercialisation, le fournisseur devra transmettre a l'organisme officiel une description de la variete et un echantillon de semences, et mettre en place un essai selon des modalites propres a l'espece ; la denomination varietale sera suivie d'une mention precisant sa destination a « usage amateur ».
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O