FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64975  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5487
Réponse publiée au JO le :  08/02/1993  page :  495
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Exoneration. etudiants
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Bois attire l'attention de M le ministre du budget sur l'inegalite qui existe au niveau de la taxe d'habitation dont sont redevables certains etudiants, tres souvent issus de milieux moyennement favorises sur le plan economique. Dans les secteurs universitaires ou ils ne peuvent avoir acces aux residences universitaires construites avec des credits d'Etat et gerees par le CROUS, les etudiants sont contraints d'avoir recours soit a des logements reserves aux HLM et geres par le CROUS, soit au secteur locatif prive. Dans ce cas, ils sont redevables de la taxe d'habitation. Dans la mesure ou, a juste titre, les etudes superieures sont encouragees par l'Etat, ne convient-il pas de revoir ce probleme afin de mieux accompagner les efforts consentis par des familles a revenus moyens, voire modestes ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etudiants loges en residence ou cite universitaire n'ont pas la pleine et entiere disposition des locaux qu'ils occupent en raison des restrictions diverses que comportent les reglements interieurs de ces residences. Tel n'est pas le cas des etudiants qui sont attributaires d'un logement independant. Ceux-ci sont en consequence redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun et il n'est pas envisage d'instituer en leur faveur une exoneration de taxe d'habitation. Une telle mesure susciterait de nombreuses demandes reconventionnelles d'autres redevables de cette taxe qui vivent seuls et dont la situation est tout aussi digne d'interet. Cela dit, diverses dispositions permettent de reduire la cotisation de taxe d'habitation a la charge de ces etudiants. Ils peuvent, en effet, beneficier des mesures de degrevements partiels prevues aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots. Ainsi un degrevement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excede, en 1992, 1 563 francs peut leur etre accorde si eux-memes ou leur foyer fiscal de rattachement sont non imposables a l'impot sur le revenu, ou un degrevement a concurrence de 50 p 100 de cette meme fraction lorsque leur cotisation d'impot sur le revenu ou celle de leur foyer fiscal de rattachement est inferieure a 1 648 francs. A defaut de remplir les conditions d'octroi de ces degrevements, ils peuvent beneficier, conformement a l'article 1414 C du code general des impots, d'un degrevement total a la fraction de taxe d'habitation qui excede 3,7 p 100 de leur revenu ou de celui de leur foyer fiscal de rattachement, sans toutefois pouvoir exceder 50 p 100 du montant de l'imposition superieure a 1 563 francs. Cette mesure de plafonnement s'applique aux etudiants dont la cotisation d'impots sur le revenu au titre de l'annee precedente ou celle de leur foyer fiscal de rattachement n'excede pas 15 944 francs. A compter de 1993, le seuil de plafonnement est abaisse a 3,4 p 100. Ces degrevements sont a la charge de l'Etat. Mais les collectivites locales peuvent egalement participer a l'allegement des cotisations de taxe d'habitation des etudiants en instituant un abattement special a la base en faveur des personnes non imposables a l'impot sur le revenu. Cet abattement est d'autant plus favorable aux etudiants que ceux-ci occupent souvent des logements dont la valeur locative est faible.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O