Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Jusqu'a la parution des decrets no 92-363 a 368 du 1er avril 1992 constituant la filiere sportive de la fonction publique territoriale, le titre de chef de bassin designait un emploi communal norme soumis a certaines conditions de nomination et pourvu d'une echelle indiciaire specifique. Les agents titulaires de cet emploi ont ete integres au grade d'educateur de 2e classe des activites physiques et sportives, pour lequel le statut particulier du cadre d'emplois des educateurs ne prevoit pas d'attributions hierarchiques ou fonctionnelles particulieres ; il y a lieu de conclure que l'emploi de chef de bassin ne designe plus qu'une fonction, a laquelle peuvent pretendre les titulaires des trois grades du nouveau cadre d'emplois. En consequence, la decision de nommer a cette fonction releve de l'organisation interne du service. Le statut general du personnel communal limitait l'emploi de chef de bassin a un pour trois maitres nageurs. Le decret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives a fait disparaitre cette restriction, tout en precisant a son article 2 la nature des missions attachees a l'emploi dont l'exercice ouvre droit, selon le decret no 92-1198 du 9 novembre 1992, a l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (15 points). Ainsi, les directeurs des etablissements de bain des petites collectivites n'employant que des effectifs reduits peuvent pretendre au titre de chef de bassin, tout en deroulant normalement leur carriere dans les differents grades du cadre d'emplois ; ils ont desormais vocation a terminer leur carriere a l'indice brut 579 (612 a partir du 1er aout 1994, tandis que l'ancien emploi communal culminait a l'indice brut 464) ce qui representera une amelioration du traitement net de fin de carriere de 2 317 Francs par mois.
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