Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'injustice dont sont victimes les orphelins de guerre et pupilles de la nation majeurs, exclus du benefice de la loi du 27 juillet 1917 du seul fait de leur majorite. Il parait inequitable que seuls, parmi les victimes de guerre, ceux-ci soient exclus du benefice de l'Etat (credits budgetaires) alors que pour des raisons liees a leur situation familiale, ils ont du pour certains, entrer tres tot dans la vie active et peuvent ainsi se trouver en situation de difficultes passageres aujourd'hui. Concernant plus particulierement les pupilles de la nation majeurs, l'adoption par la nation peut-elle etre limitee dans le temps, alors meme qu'elle fait partie de l'etat civil du pupille ? Enfin, cette loi n'a-t-elle pas entraine une discrimination inacceptable, au regard du principe de l'egalite devant la loi, en excluant les majeurs tout en adoptant les mineurs alors meme que ces personnes sont nees d'un meme ascendant « mort pour la France » ? Il parait souhaitable d'envisager une modification du texte legislatif visant a reviser les articles L 470, L 520 et D 432 du code des pensions militaires et d'invalidite, afin de ne plus retenir de condition d'age. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de remedier a cette question et mettre ainsi fin au caractere discriminatoire de cette loi.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent la reponse suivante : l'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la nation de beneficier de la protection, du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, en regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'office national a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien leurs etudes. Dans le meme souci, l'office ouvre ses ecoles de reeducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, meme majeurs, a la recherche d'un premier emploi. De la meme maniere, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'age requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'age, des prets de premiere installation, pret d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le precedent, pret social qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'office national. Enfin, le conseil d'administration de l'office a souligne, a de multiples reprises, la possibilite, reaffirmee dans la directive generale no 2 du 22 fevrier 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'office, de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'age. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'office national est donc acquise a tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. Ainsi une aide materielle et morale, en nature (accueil dans les ecoles de reeducation professionnelle et les maisons de retraite) et en especes (sur les fonds propres) est dispensee aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs a chaque etape de leur vie, complement du droit commun, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, un projet de loi ayant pour objet d'etendre le benefice de la legislation sur les emplois reserves aux orphelins de guerre ages de moins de vingt-cinq ans a ete vote a l'unanimite par le Senat et va faire rapidement l'objet d'un examen par l'Assemblee nationale.
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