FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65458  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5586
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  284
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M Pierre Goldberg attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les modalites de validation du temps passe sous les drapeaux pour le calcul de la retraite du regime de base de la securite sociale. Cette prise en compte se revele d'autant plus necessaire que certains anciens appeles sont aujourd'hui penalises pour leur retraite par la perte de dix trimestres d'activite et plus dans le cas du maintien sous les drapeaux. Pres de trois ans de cotisations ne sont pas quantite negligeable dans le calcul des trente-sept annuites et demie. Il lui demande de prendre les mesures necessaires pour que le temps du service militaire soit valide dans le calcul de la retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (articles L 351-3 et R 351-12 du code de la securite sociale) les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient, anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activite salariale. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances, par exemple), est suffisante pour valider les periodes ulterieures de ce service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. Par ailleurs, l'article L161-19 du code de la securite sociale permet la validation des periodes de mobilisation et de captivite posterieures au 1er septembre 1939, sans condition d'assujetissement prealable aux assurances sociales, lorsque les interesses ont ensuite exerce, en premier lieu, une activite salariee au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general. Il en est de meme pour les periodes de service militaire legal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux, accomplies en Algerie au cours des operations qui y ont ete effectuees entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962. La situation financiere du regime general d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
COM 9 REP_PUB Auvergne O