FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65464  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5590
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  757
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Pension d'invalidite et retraite du combattant. anciens combattants de l'union francaise. montant des pensions
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les disparites importantes qui existent entre les anciens combattants de l'union francaise en ce qui concerne les pensions et retraites qui ont ete cristallisees au moment de l'independance. Ces pensions sont dix fois moindres que celles des nationaux. Par ailleurs, de nombreux anciens combattants de l'union francaise, qui ont perdu la nationalite franca ise au moment de l'independance de leur pays, attendent la naturalisation francaise depuis plusieurs annees. Il lui demande en consequence quelles sont les suites qu'il entend donner aux preoccupations de cette categorie d'anciens combattants et victimes de guerre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 a transforme les pensions ou allocations a la charge de l'Etat servies aux nationaux des Etats nouvellement independants en indemnites annuelles non perequables et non reversibles, au niveau atteint a la date d'accession a l'independance de ces pays. Aussi les valeurs de points differentes auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire trouvent leur origine dans des dates differentes d'accession a l'independance des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise. Toute mesure d'harmonisation remettrait en cause le principe de la cristallisation. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'a partir de 1971, usant tres largement de la possibilite qui lui etait ainsi offerte, le Gouvernement a consenti des mesures de revalorisation des pensions cristallisees en application de l'article 71. A cet egard, les mesures successives de revalorisation des indemnites - dont celle intervenue au 1er juillet 1989, d'un taux de 8 p 100 - marquent d'une maniere significative la preoccupation de la France pour le sort des ressortissants des Etats ayant appartenu a l'Union francaise qui ont combattu a ses cotes, sans toutefois revenir sur le principe de cristallisation adopte par le Parlement francais. Toutefois, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a obtenu cette annee une mesure specifique en faveur de ces ressortissants qui s'eleve a un montant de 4 MF, et vise a revaloriser de 8,2 p 100 a compter du 1er janvier 1993 les pensions militaires d'invalidite et les pensions civiles et militaires de retraite qui leur sont servies.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O