FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65475  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5593
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  762
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Gestion de l'eau et de l'assainissement. comptabilite M49. reforme
Texte de la QUESTION : M Yves Coussain appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'application de l'instruction M 49 relative a la comptabilite des services de l'eau, entree en vigueur depuis janvier 1992. En application de ces nouvelles mesures, et du principe selon lequel les services publics d'eau et d'assainissement doivent etre geres comme des services a caractere industriel et commercial, leur budget doit etre equilibre, en recettes et en depenses, grace au financement assure par les usagers, sans subvention de fonctionnement de la commune. Or, certaines communes rurales supportent les charges d'emprunt liees aux investissements necessaires pour repondre aux besoins en adduction d'eau de hameaux ou de fermes isolees. Les mesures precitees y ont entraine une augmentation tres sensible du prix de l'eau. En consequence, il lui demande de prendre en compte dans la mise en oeuvre de ces textes la situation particuliere des petites communes rurales, qui ont du lourdement s'endetter pour proceder a l'extension de leur reseau dans des conditions techniques et financieres difficiles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que le gouvernement a deja pris des dispositions afin de permettre aux communes de reporter en tant que de besoin, l'application du plan comptable M 79 au 1er janvier 1994 pour celles de moins de 2 000 habitants, et au 1er janvier 1995 pour celles de moins de 1 000 habitants. Par ailleurs, les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractere industriel et commercial et il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en determiner le cout pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des operations dans un budget annexe vise precisement a connaitre ces couts. L'article L 322-5 du code des communes dispose que les budgets des services a caractere industriel et commercial doivent etre equilibres en recettes et en depenses et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services, sous reserve de derogations justifiees, sur la base, soit de contraintes particulieres de fonctionnement imposees au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer a l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualise, mais gere au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les depenses correspondantes se trouvent partiellement financees par l'impot, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services a caractere industriel et commercial. Dans cette hypothese, c'est donc le contribuable local qui supporte, a tort, une charge qui devrait incomber a l'usager, situation qui avait suscite les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'annee 1989. Pour ces divers motifs, le gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, notamment en matiere d'equilibre et de determination des couts, ni de renoncer a la mise en place de l'instruction M 19 pour les services d'eau et d'assainissement. Les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire sont susceptibles, dans la mesure ou les collectivites concernees en apportent les justifications, d'etre reglees par le recours aux derogations prevues par l'article L 322-5 du code des communes precite.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O