Texte de la QUESTION :
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M Jacques Brunhes fait part a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, des revendications d'une organisation de retraites de la fonction publique, attachee au systeme par repartition fonde sur la solidarite entre generations, a la logique de budgetisation pour les pensions civiles et militaires, a la conception de la pension de fonctionnaires et aux garanties fondamentales exprimees aux articles L 13 a L 15 du code des pensions, concernant les bases de calcul. Elle denonce le contournement frequent du principe de perequation prevu a l'article L 16 et revendique l'integration dans le traitement soumis a retenue pour pension de toute indemnite fonctionnelle, ainsi que de l'indemnite de residence. S'agissant de la pension de reversion, elle demande l'elevation du taux a 60 p 100, la non-discrimination entre veufs et veuves pour les criteres d'attribution. Elle exige prioritairement la revalorisation substantielle de la pension de reversion qui devrait etre alignee sur la pension minimalegarantie au fonctionnaire retraite (a l'indice majore 202) pour permettre une vie decente. Elle denonce les modalites d'application de la CSG aux retraites, qui les penalise tout particulierement. Il lui demande de bien vouloir etudier ces revendications, et les mesures qu'il compte prendre pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat des retraites, notamment de la fonction publique, enregistrees ces dernieres annees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les pensions civiles et militaires de retraite sont fixees par reference aux traitements de leurs collegues en activite et evoluent comme ces derniers. Ainsi, en vertu de l'accord salarial signe le 12 novembre 1991, les pensions de retraite ont ete revalorisees de 1,5 p 100 au 1er novembre 1991 dont 0,5 p 100 retroactivement au 1er aout 1991, de 1,3 p 100 au 1er fevrier 1992 et de 1,4 p 100 au 1er octobre 1992 ; deux points d'indice ont egalement ete accordes a tous les pensionnes de l'Etat. Enfin une revalorisation interviendra au 1er fevrier 1993 (1,8 p 100) portant ainsi a 6,5 p 100 en moyenne le total des revalorisations accordees par l'accord salarial. En outre, en application du principe de perequation pose a l'article L 16 du code des pensions, ont ete transposees aux retraites, d'une part les mesures categorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, a l'exception de celles qui etaient subordonnees pour les actifs a une selection sous une forme quelconque, d'autre part les mesures indiciaires intervenues en application du protocole d'accord sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations. S'agissant de l'integration des primes et indemnites dans l'assiette de calcul de la pension de la retraite, il convient d'observer que celles-ci, attribuees en complement des elements principaux de la remuneration et destinees a retribuer la maniere de servir ou compenser des sujetions speciales sont, dans leur principe meme, attachees a l'activite des agents. Seules certaines indemnites, correspondant a des sujetions speciales ou a des technicites particulieres, sont soumises a ce titre a un regime specifique de retenue pour pension, et sont prises en compte dans la base de calcul de la pension. Il en va de meme de la nouvelle bonification indiciaire, creee en application du protocole d'accord sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations du 9 fevrier 1990 afin de prendre en compte une responsabilite ou une technicite particuliere. Compte tenu de l'ensemble de ces elements une generalisation de l'integration des primes dans l'assiette de calcul de la pension n'est pas susceptible d'etre envisagee. S'agissant du relevement du taux des pensions de reversion, il peut etre indique qu'une telle mesure provoquerait une charge supplementaire pour les finances publiques et conduirait a accentuer les avantages du regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le regime de reversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du regime general de la securite sociale. En effet, la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve qui peut, en outre, cumuler, sans limitation, une pension de reversion avec ses propres ressources. Il convient par ailleurs d'indiquer que les pensions de reversion d'un faible montant versees au titre du code des pensions civiles et militaires ne peuvent etre inferieures, compte tenu des ressources exterieures de la veuve, a la somme totale formee par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries augmentee de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, quelle que soit la date de leur liquidation. Enfin, en ce qui concerne la contribution sociale generalisee, instituee afin de rendre plus equitable le financement de la protection sociale, et reposant sur le principe qu'a revenu egal doit correspondre une contribution egale, se substitue partiellement a des cotisations sociales qui pesaient particulierement sur les bas et moyens salaires par une baisse du taux des cotisations vieillesse ou retenues pour pension accompagnee d'une remise forfaitaire de 42 francs, destinee a favoriser les bas revenus. Si ces mesures ne peuvent, par definition, beneficier aux retraites, en revanche, la suppression du prelevement fiscal de 0,4 p 100 sur les revenus imposables institue en 1987 beneficie, a revenu imposable equivalent, aux actifs et aux retraites.
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