FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65578  de  M.   Lapaire Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5711
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  311
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Majorations des pensions
Analyse :  Majoration pour enfants. conditions d'attribution. femmes ayant eleve des enfants issus d'un mariage precedent
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Lapaire appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur certaines consequences paradoxales de l'application des regles relatives aux bonifications pour enfants accordees aux femmes fonctionnaires pour le calcul de leurs annuites de retraite. Une bonification leur est accordee pour chacun des enfants du conjoint issus d'un mariage precedent sous reserve qu'elles les aient eleves pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unieme annee revolue. La condition de neuf ans est exigee quel que soit le nombre d'enfants. Ainsi, une femme fonctionnaire ayant eleve pendant neuf ans un enfant de son conjoint issu d'un mariage precedent beneficie d'une bonification. Si, par exemple, elle en eleve ainsi trois pendant sept ou huit ans, elle ne beneficie d'aucune bonification. En consequence, il lui demande de lui faire connaitre sa position sur cette situation et les mesures qu'il pense utile de prendre pour ponderer les conditions exigees pour obtenir le benefice d'une bonification.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit l'octroi d'une bonification d'un an a la femme fonctionnaire pour chacun de ses enfants legitimes, de ses enfants naturels dont la filiation est etablie ou de ses enfants adoptifs, et sous reserve qu'ils aient ete eleves pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unieme annee revolue, pour les enfants du conjoint issus d'un mariage precedent et les autres enfants enumeres au paragraphe II de l'article L 18 du code des pensions. La duree de neuf annees d'education correspond a la duree minimale permettant d'admettre que le pensionne a assume des obligations completes d'education et d'entretien envers le mineur dont il a la charge, critere sur lequel est fonde l'octroi de la bonification. En tout etat de cause, la duree de neuf ans ne parait pas excessive au regard de l'avantage de retraite important constitue par cette bonification. Le legislateur a d'ailleurs estime qu'il s'agissait d'une condition minimale lorsque, en 1964, au moment de la reforme d'ensemble du code des pensions de retraite, il a abaisse de seize a neuf ans l'exigence de duree d'education. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur.
SOC 9 REP_PUB Centre O