Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Deux decrets publies au Journal officiel du 31 decembre 1988 ont introduit en droit francais les directives communautaires relatives a la classification, l'emballage, l'etiquetage des substances et preparations dangereuses. Ces deux textes completes par plusieurs arretes sont applicables aux produits de bricolage, qu'ils soient destines aux professionnels ou aux consommateurs, des lors que ces produits contiennent au moins une substance dangereuse nommement designee par la reglementation ou consideree comme dangereuse au regard des criteres de classification. Cette reglementation rend obligatoire l'apposition, sur les produits, de symboles de danger associes a des phrases de risques et des conseils de prudence, tenant compte de la concentration en composants dangereux. En outre, lorsque des produits particulierement dangereux sont accessibles au grand public, des dispositions specifiques s'ajoutent aux mesures generales precedentes, concernant l'indication de conseils de prudence pour le stockage sous cle et hors de la portee des enfants, et d'un mode d'emploi precis et comprehensible par tous. De plus, les emballages de ces produits doivent, selon le cas, etre munis d'une fermeture de protection a l'epreuve des enfants et/ou d'une indication tactile de danger pour l'information des non-voyants. La direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes procede a des enquetes regulieres afin de verifier le respect de cette reglementation notamment dans le secteur du bricolage. Ainsi au second semestre 1992 une enquete a ete effectuee au stade de la distribution sur des produits de plus en plus utilises par les consommateurs pour des travaux d'amenagement, de renovation ou de decoration tels que ciments, chaux, mortiers prets a l'emploi, crepis et enduits divers. Cette enquete a revele un certain nombre d'anomalies dans les etiquetages, la presentation des produits ou les fiches techniques les accompagnant. Ainsi certains produits etaient depourvus de toute precaution d'emploi alors qu'au vu des principaux composants annonces ils auraient necessite le port d'equipements de portection appropries lors de leur preparation ou de leur mise en oeuvre. Pour d'autres, les informations donnees dans les catalogues ou les notices d'emploi n'etaient pas reprises sur l'emballage des produits ou etaient parfois contredites par des illustrations presentant les utilisateurs sans protection particuliere. Une nouvelle enquete a d'ores et deja ete programmee en debut d'annee 1993 aupres des fabricants et responsables de la premiere mise sur le marche de ces produits. Le respect des regles d'etiquetage prevues par la reglementation sera verifie. En outre les professionnels seront invites, en dehors de toute obligation decoulant d'une reglementation technique, a mieux repondre a l'obligation generale de securite qui leur incombe, en mentionnant sur les etiquetages, notices et autres documents les precautions a prendre pour que la preparation et la mise en oeuvre de leurs produits ne soient pas a l'origine d'accidents ou d'incidents affectant des utilisateurs peu avertis des risques lies aux proprietes de certains composants de ces produits.
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