FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65623  de  Mme   Bouchardeau Huguette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5692
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  282
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Conditions d'attribution. conjoint divorce non remarie
Texte de la QUESTION : Mme Huguette Bouchardeau appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des veuves divorcees ne se voyant aucun droit de reversion au titre de la retraite complementaire de leur ex-conjoint, si le deces de celui-ci est anterieur au 30 juin. Elle lui demande s'il pense envisageable de modifier les reglementations sur ce point et dans un souci de justice, d'etendre aux regimes complementaires la pratique du regime general, en supprimant la reference arbitraire a la date de deces du participant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978, en son article 45, a pose le principe de l'attribution d'une pension de reversion au conjoint separe de corps ou divorce non remarie. Ce texte a laisse aux regimes de retraite complementaire concernes le soin d'en definir les modalites et de fixer les dates d'application. Les dispositions adoptees en 1979 par les commissions nationales paritaires de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 decembre 1961 (regimes des salaries non cadres ARRCO) et de la convention collective nationale de retraite et de prevoyance des cadres du 14 mars 1947 (regime des cadres AGIRC) sont les suivantes : les droits nouveaux sont ouverts aux ex-conjoints separes de corps ou divorces, non remaries, d'affilies dont le deces est posterieur au 30 juin 1980. Ils peuvent seuls pretendre a une pension de reversion en fonction de leurs annees de mariage. L'administration n'a pas pouvoir de modifier cette date du 1er juillet 1980, retenue par les partenaires sociaux comme date d'ouverture des nouveaux droits. Il convient de rappeler qu'en depit du caractere obligatoire de l'affiliation des salaries du secteur prive a la retraite complementaire, les regimes sont definis par des accords nationaux interprofessionnels negocies par les partenaires sociaux ; ces derniers etant seuls responsables de l'equilibre financier des dispositifs ainsi mis en place. L'Etat, pour sa part, n'a qu'un pouvoir d'extension et d'elargissement du champ de ces accords ; il ne peut donc en modifier le contenu.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O