FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65698  de  M.   Geng Francis ( Union du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5719
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1179
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une pension militaire de retraite
Texte de la QUESTION : M Francis Geng attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions recentes de l'arrete du 17 aout 1992 portant agrement des avenants no 2 du 24 juillet 1992 a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage et de l'avenant no 10 du 24 juillet 1992 au reglement annexe a cette convention. En effet, ces textes qui concernent les militaires retraites qui exercent un emploi civil creent une discrimination injustifiable a leur rencontre puisqu'en vertu de ces nouvelles mesures, l'allocation de chomage qu'ils ont acquise est fortement minoree. Ces decisions sont d'autant plus incomprehensibles et inconcevables que, dans peu de temps, en raison des departs de plus en plus importants de militaires de l'armee, ils seront de plus en plus nombreux a se retrouver sans ressources autres que cette pension qu'ils percoivent pour les services qu'ils ont rendus a l'Etat, durant leur carriere militaire. Compte tenu du cout de la vie et des nombreuses charges qui pesent aujourd'hui sur chacun d'entre nous, il est legitime que ces militaires liberes tot des rangs de l'armee cherchent une activite professionnelle dans l civil. Des lors qu'ils acquittent leurs cotisations sociales comme tout salarie, pourquoi les penaliser ensuite de l'allocation de chomage sous le pretexte qu'ils percevraient une pension au titre des annees passees dans l'armee ? Il lui demande donc de prendre en consideration cet etat de fait lors de la discussion en vue de la prochaine convention d'assurance chomage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomage est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requises pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopte plusieurs mesures, dont certaines repondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC de la situation des allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais pour l'application de la regle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O