Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour prendre en compte tous les elements de la situation evoquee par l'honorable parlementaire, il convient tout d'abord de rappeler que les travailleurs frontaliers residant en France et exercant leur activite en Allemagne ont droit, pour eux-memes et les membres de leur famille, aux prestations d'assurance maladie et maternite au titre de la legislation allemande et a la charge des institutions allemandes de securite sociale, que les prestations soient servies par ces dernieres (art 20 du reglement CEE no 1408-71) ou qu'elles soient servies, selon les modalites de la legislation francaise, par les institutions francaises (art 19 du reglement precite). Apres le deces du travailleur frontalier, les membres de sa famille cessent, aux termes de la legislation allemande, d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie et maternite, et ne retrouvent un tel droit qu'une fois la pension allemande de survivant attribuee. En leur qualite de pensionnes du regime allemand, ils beneficient alors des prestations en nature servies par les institutions francaises, selon la legislation que ces institutions appliquent, mais toujours a la charge du regime allemand (art 28 du reglement deja cite). Durant le delai qui s'ecoule entre la date du deces et la date effective d'attribution de la pension de survivant, les dispositions communautaires applicables sont celles de l'article 26 du reglement CEE no 1408-71 qui ont precisement pour but de pallier les inconvenients pouvant resulter de l'existence de ce delai. Selon ces dispositions, les survivants d'un travailleur qui cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la legislation de l'Etat membre qui etait competent a la date du deces, beneficient neanmoins de ces prestations, servies par les institutions de l'Etat de residence selon les dispositions de la legislation que ces institutions appliquent, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette legislation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la legislation d'un autre Etat membre s'ils residaient sur le territoire de ce dernier. Or la legislation francaise ne permet pas de reconnaitre des droits personnels aux demandeurs de pensions en tant que tels. Certes l'article L 161-15 du code de la securite sociale accorde aux ayants droit de l'assure decede un maintien des droits, assorti, sous certaines conditions, de la reconnaissance ulterieure d'un droit propre, toutefois ce benefice n'est pas lie a la qualite de demandeur de pension, mais a celle d'ayant droit d'un assure decede ayant en dernier lieu ete affilie au regime francais de securite sociale. Par contre la legislation allemande offre la possibilite aux demandeurs de pension qui remplissent les conditions pour beneficier de l'assurance maladie maternite des titulaires de pensions de solliciter leur affiliation a cette derniere avec effet immediat a la date du depot de la demande de pension, moyennant paiement des cotisations correspondantes a partir de cette date. Les personnes se trouvant dans la situation evoquee doivent par consequent deposer leur demande de pension allemande de survivant des que possible et solliciter ensuite leur affiliation immediate en cette qualite au regime allemand d'assurance maladie et maternite. Une attestation E 120 leur sera delivree pour leur permettre d'obtenir des institutions francaises le benefice des prestations en nature, servies selon les dispositions de la legislation francaise pour le compte des institutions allemandes qui en supportent la charge definitive.
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