FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65787  de  M.   Guellec Ambroise ( Union du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  logement et cadre de vie
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5716
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1002
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Accession a la propriete
Analyse :  Beneficiaires de l'allocation logement. plancher de ressources. montant
Texte de la QUESTION : M Ambroise Guellec appelle l'attention de Mme le ministre delegue au logement et au cadre de vie sur l'article 4 du decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 instaurant pour les accedants beneficiaires de l'allocation de logement un plancher de ressources de 38 500 francs. Cette disposition aura pour effet d'interdire a certaines categories sociales (titulaires du RMI, de l'allocation adulte handicape ou du fonds national de solidarite) le droit a un logement conforme aux normes minimales de salubrite. Ainsi, les personnes dans cette situation n'auront plus d'autre choix que de venir grossir les listes d'attente des offices HLM ou des maisons de retraite puisque se trouvant dans l'impossibilite de financer tous travaux d'amelioration, a fortiori toute acquisition, meme modeste. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage de prendre afin d'eviter de penaliser davantage encore les personnes reellement defavorisees en les privant du droit legitime a un logement decent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est une prestation destinee a compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire, en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. L'allocation de logement est accordee au titre de la residence principale, entre autres, aux personnes locataires, aux personnes proprietaires du logement pendant la periode au cours de laquelle elles se liberent de la dette contractee pour acceder a la propriete et aux personnes qui se liberent d'une dette contractee en vue d'effectuer des travaux destines a adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes exigees. La determination des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement resulte de regles prevues notamment aux articles R 531-10 et R 831-6 du code de la securite sociale. Aux termes de ces articles, les ressources prises en consideration s'entendent au total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme. En revanche, les revenus non imposables - notamment allocation aux adultes handicapes, revenu minimum d'insertion, minimum vieillesse - sont exclus de la base ressources de calcul de l'allocation de logement et, a titre general, des prestations familiales sous condition de ressources. L'instauration par le decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 d'un forfait ressources de 38 500 francs pour les accedants a la propriete permet de prendre en compte un forfait correspondant au revenu global dont disposent les beneficiaires, afin de retablir une certaine egalite de traitement avec les allocataires aux ressources modiques mais imposables, et n'a pas pour objectif de supprimer systematiquement la prestation.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O