FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65820  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5797
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1038
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution. etrangers
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur une incoherence relevee dans le principe d'attribution de l'allocation pour adulte handicape. Ainsi, les etrangers de la Communaute economique europeenne ouvrent droit a l'allocation adultes handicapes s'ils sont membres de famille, personne a charge d'un Francais ou d'un ressortissant communautaire. En revanche, les etrangers hors CEE a charge d'un Francais en sont exclus, alors qu'ils en beneficient s'ils sont a charge d'un ressortissant communautaire hors France. A cet egard, il aimerait savoir si des dispositions ne peuvent etre envisagees par le Gouvernement, afin de remedier a une situation qui est particulierement injuste a l'egard du citoyen francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en l'etat actuel de la legislation francaise et dans les conditions prevues par cette legislation, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) peut etre attribuee sur le territoire francais : aux personnes de nationalite francaise (art L 821-1 du code de la securite sociale) ; aux travailleurs et anciens travailleurs ressortissants d'un Etat membre de la Communaute economique europeenne (CEE) et qui se sont deplaces sur le territoire de la Communaute, ainsi qu'aux membres de leur famille, meme ressortissants d'un Etat tiers, des lors qu'ils resident sur la base des textes communautaires (reglements et directives) de 1968, 1970 ou 1973 (lettres ministerielles no 1370 du 15 novembre 1987 et no 35 du 19 mars 1992) ; aux ressortissants des pays tiers qui ont conclu avec la France une convention internationale de reciprocite en la matiere (art L 821-1 precite du code de la securite sociale) ; aux refugies et aux apatrides. Au vu de ces elements, il parait difficile de faire etat d'une « incoherence manifeste » au sujet des conditions d'attribution de l'AAH : tous les etrangers qui relevent des reglements communautaires ou des conventions bilaterales de reciprocite prevoyant des dispositions en la matiere beneficient d'une egalite de traitement complete avec les ressortissants francais, pour l'octroi de l'AAH, sous reserve qu'ils resident dans des conditions regulieres sur le territoire national. En particulier, meme lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat tiers, les membres de la famille d'un travailleur (ou ancien travailleur) francais ou possedant la nationalite d'un autre Etat membre de la CEE, peuvent se voir reconnaitre le droit a l'AAH ; si la situation du travailleur (ou ancien travailleur) en question releve bien du droit communautaire, c'est-a-dire, en regle generale, s'il a fait usage de son droit a la libre circulation sur le territoire de la Communaute, ou si l'Etat d'origine des postulants a conclu avec la France une convention de reciprocite portant sur l'attribution de cette prestation. En tout etat de cause, l'extension du benefice de l'AAH a l'ensemble de la population etrangere residant sur le territoire francais comporterait des incidences financieres immediates tres fortes qui seraient a la charge integrale du budget de l'Etat, ce que les contraintes economiques et financieres rendent manifestement difficile.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O