FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65850  de  M.   Deniau Xavier ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5781
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1090
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Pluriactifs. reglementation
Texte de la QUESTION : M Xavier Deniau appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les effets pervers de l'application de l'article L 615-4 du code de la securite sociale, de nombreux polyactifs assujettis, du fait de leur activite principale salariee, au regime general de la securite sociale, etant tres lourdement penalises par les cotisations qu'ils versent aux regimes de non-salaries au titre d'une activite secondaire. En effet, le probleme se pose avec acuite pour ceux qui se trouvent a la limite des seuils de calculs des cotisations, et l'injustice qu'ils ressentent ne manque pas d'etre renforcee par le fait qu'ils ne percoivent aucune prestation de cette seconde cotisation. Il lui demande si, en raison du caractere souvent occasionnel de cette seconde activite, il ne pourrait pas envisager des mesures specifiques susceptibles d'attenuer les regles de double cotisation auxquelles sont assujettis l'ensemble des polyactifs, et en particulier un rehaussement du seuil des sommes servant de base aux calculs des cotisations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 79-1129 du 18 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale fait obligation aux personnes ayant des activites de nature differente de cotiser aupres de chacun des regimes d'assurance maladie correspondant a ces activites. Cette disposition apparait conforme a un souci de justice et de solidarite avec les assures n'exercant qu'une seule activite et cotisant sur l'ensemble de leurs revenus professionnels. Toutefois, le decret no 80-843 du 12 juillet 1980 attenue la charge que represente le paiement de cotisations au regime des travailleurs independants pour les personnes ayant une activite accessoire non salariee leur procurant de faibles revenus. Ce texte precise que sont exclus, de la clause relative a la cotisation minimale applicable aux travailleurs independants dont l'activite non salariee non agricole est exclusive ou preponderante, les pluriactifs qui ne percoivent pas leurs prestations d'assurance maladie dans le regime des travailleurs non salaries. Ces personnes sont redevables de cotisations proportionnelles a leurs revenus non salaries. L'article 34 de la loi portant diverses mesures d'ordre social no 93-121 du 31 janvier 1993 prevoit que les personnes qui exercent simultanement ou successivement au cours d'une meme annee civile plusieurs activites professionnelles relevant de regimes sociaux differents pourront demander a etre rattachees a l'organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliees au titre de leur activite principale. Ces organismes percevront les cotisations et verseront les prestations pour le compte des autres organismes gerant les regimes sociaux dont releveront ces personnes. Des conventions organiseront les relations entre les organismes charges de gerer les regimes sociaux. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur apres la publication d'un decret en Conseil d'Etat.
RPR 9 REP_PUB Centre O