FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65856  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5800
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1047
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Naturalisation
Analyse :  Procedure administrative. avocats. code de la nationalite. application
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application eventuelle, aux avocats, des articles 113 et 114 du code de la nationalite. Ces deux articles, reprimant l'intervention de toute personne qui prete a un etranger en instance de nationalisation ou de reintegration son entremise aupres des administrations et des pouvoirs publics, en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalite francaise, ne doivent pas concerner, semble-t-il, l'introduction d'une demande par un avocat. En effet, l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 sur la profession d'avocats stipule que les avocats peuvent assister et representer autrui devant les administrations publiques, sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires, loi de 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser si les avocats sont vises par les articles 113 et 114 du code de la nationalite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La position de la chancellerie quant a l'application eventuelle aux avocats de l'article 113 du code de la nationalite francaise a ete exprimee dans une reponse a une precedente question ecrite (no 6352 du 21 septembre 1989), JO no 45 ÝS¨ du 16 novembre 1989 - Rectif : JO no 48 ÝS¨ du 7 decembre 1989. Il etait notamment indique dans cette reponse qu'une demarche ecrite ou verbale faite a titre onereux en dehors de tout element contentieux par un avocat aupres d'une administration centrale ou d'une prefecture en faveur ou pour le compte d'un etranger en instance de naturalisation ou de reintegration pourrait constituer l'entremise interdite par la loi. La promulgation de la loi no 90-129 du 31 decembre 1990 n'a pas change cette situation puisque ce texte n'a pas modifie l'article 6 (alinea 1er) de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 qui assortit le droit d'assister et de representer autrui devant les administrations publiques sous reserve des dispositions legislatives et reglementaires contraires parmi lesquelles figure l'article 113 du code de la nationalite francaise. L'article 113 du code de la nationalite francaise ne fait pas obstacle a ce que l'avocat, dans le cadre des regles de sa profession, prete assistance a son client, candidat a la naturalisation, sous forme de conseils et de consultations en vue de la constitution d'un dossier, ni a ce qu'il intervienne dans le cadre d'un recours gracieux ou contentieux. L'article 114 du meme code prohibe les conventions ayant pour objet de faciliter a un etranger l'obtention de la naturalisation ou de la rintegration dans la nationalite francaise. Il ne vise pas specifiquement les avocats mais ne les exclut pas non plus de son champ d'application.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O