Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications a cree deux personnes morales de droit public designees sous l'appellation d'exploitant public, La Poste et France Telecom. Les personnels de ces deux exploitants demeurent, en application de l'article 29 de la loi precitee, des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut general. Toutefois, l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 prevoit la possibilite de recruter des agents contractuels sous le regime des conventions collectives « lorsque les exigences particulieres de l'organisation de certains services ou la specificite de certaines fonctions le justifient ». Les services de l'inspection du travail disposent d'une competence generale en matiere d'application de la legislation du travail, mais cette competence ne s'exerce que dans les etablissements soumis aux dispositions du code du travail. La proportion peu importante, strictement limitee dans les contrats de plan, de personnels de droit prive employes par les exploitants ne permet pas de considerer La Poste et France Telecom comme des etablissements soumis aux dispositions du code du travail, faisant partie du domaine d'intervention de l'inspection du travail. En outre, en matiere de contentieux, les services de l'inspection du travail ne sont pas juges du contrat de travail. Cette competence releve des conseils de prud'hommes pour regler les differends qui peuvent s'elever a l'occasion des contrats de travail soumis aux dispositions du code du travail.
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