FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 65929  de  M.   Fèvre Charles ( Union pour la démocratie française - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et développement rural
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5784
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1102
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Cotisation maladie. retraites. exoneration
Texte de la QUESTION : M Charles Fevre attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur les differences de traitement faites par la reglementation en vigueur entre les retraites salaries et les retraites non salaries agricoles. En effet, les premiers sont exoneres de la cotisation maladie des lors qu'ils sont non imposables, alors que les retraites non salaries n'en sont exoneres qu'a l'unique condition d'etre beneficiaires du Fonds national de solidarite. Devant une telle difference de traitement, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour reparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La Loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale a generalise les cotisations d'assurance maladie sur les avantages de retraite. Il resulte de ces dispositions que les personnes titulaires d'avantages de vieillesse provenant d'un ou plusieurs regimes de securite sociale sont tenues de verser aupres du ou desdits regimes une cotisation calculee sur le montant des retraites versees. Les modalites d'application de cette legislation presentent certaines differences pour les salaries retraites et pour les exploitants agricoles retraites, notamment, quant a l'etendue des exonerations de cotisations. En matiere d'exoneration, les anciens salaries ne sont pas redevables de la cotisation maladie lorsqu'ils appartiennent a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration d'impot sur le revenu. Une telle disposition n'a pas ete reprise dans la reglementation relative au regime de protection sociale des non-salaries agricoles selon laquelle, en application de l'article 1003-7-1-V du code rural, seuls sont exemptes de ladite cotisation les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de la solidairte, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. Toutefois, il faut souligner que les conjoints de chefs d'exploitation qui participent aux travaux sont exoneres, pendant toute la periode de leur activite, de la cotisation d'assurance maladie. Ils ne paient pas non plus la cotisation d'assurance maladie sur l'avantage de retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que, dans les autres regimes, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Cette particularite du regime agricole des non-salaries justifie qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O