FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66027  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5805
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1180
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une pension militaire de retraite
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Dubernard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des militaires retraites occupant un emploi civil, places au regime de l'assurance du chomage, et qui sont durement et injustement penalises a raison de la pension qu'ils percoivent. Les dispositions de l'arrete du 17 aout 1992, portant agrement des avenants nos 2 et 10 du 24 juillet 1992, a la convention d'assurance chomage, ainsi que la deliberation no 5 prise par les membres de la commission paritaire nationale, creent une situation d'exclusion insupportable. A la suite de la parution de ces textes, l'allocation de chomage acquise par les militaires retraites est diminuee de 75 p 100 du montant de la pension qu'ils percoivent. Les mesures discriminatoires dont sont victimes ces anciens serviteurs de l'Etat sont particulierement iniques et meme intolerables a un moment ou les militaires doivent quitter l'armee de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux, et ou la situation de l'emploi fragilise tous ces salaries. La future convention d'assurance chomage qui prendra effet a compter du 1er janvier 1993 est actuellement en cours de preparation par les membres de la commission paritaire nationale. Les militaires retraites qui exercent une activite professionnelle dans la vie civile acquittent leurs cotisations sociales comme tous les salaries. Aussi est-il inadmissible, voire illegal, de les exclure d'un droit ouvert a raison des cotisations versees. Il lui demande de refuser l'agrement de la nouvelle convention d'assurance chomage si elle n'est pas expurgee des dispositions inacceptables qu'elle contient.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, en application de l'avenant no 9 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, puis en application du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1993, a en effet adopte des deliberations limitant le cumul d'une allocation d'assurance chomage et d'un avantage de vieillesse. Desormais, le montant de l'allocation de chomage est diminue de 75 p 100 du montant de l'avantage de vieillesse pour tout allocataire titulaire d'un avantage de vieillesse a caractere viager, liquide ou liquidable des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requises pour beneficier d'une retraite entrainant l'interruption du service des allocations. Les partenaires sociaux ont adopte ces nouvelles mesures sur la base des reflexions d'un groupe de travail reuni pour reexaminer la situation au regard du regime d'assurance chomage des personnes beneficiaires d'un avantage de vieillesse. Ils ont adopte plusieurs mesures, dont certaines repondent aux demandes des organisations d'anciens militaires. C'est ainsi qu'a ete supprime l'examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC de la situation des allocataires beneficiant d'un avantage de vieillesse avant l'admission, a cinquante-huit ans et demi, au benefice de la prolongation des droits jusqu'a ce que l'interesse, a partir de soixante ans, justifie de cent cinquante trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les partenaires sociaux ont par ailleurs decide de ne prendre en compte desormais pour l'application de la regle de cumul, que les avantages de vieillesse directs, permettant ainsi le cumul integral avec les avantages de reversion. S'agissant de la modification de la regle de cumul, le nouveau systeme retenu par les partenaires sociaux conduit a appliquer la regle de cumul a des titulaires de pensions militaires de retraite encore jeunes et a verser des allocations tres faibles, voire symboliques, lorsque le salaire de reference est peu eleve par rapport a la pension. Cette situation apparaissant penalisante, les pouvoirs publics sont intervenus aupres des partenaires sociaux pour leur demander de reexaminer le plus rapidement possible cette question et d'assouplir les regles de cumul.
NI 9 REP_PUB Rhône-Alpes O