Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 174-4 du code de la securite sociale issu de l'article 4 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983, le forfait journalier est supporte par les personnes admises dans les etablissements hospitaliers ou medico-sociaux, a l'exclusion des unites ou centres de long sejour et des etablissements d'hebergement pour personnes agees comportant une section de cure medicale. Ce meme article fixe limitativement les cas d'exoneration du forfait : enfants et adolescents handicapes heberges dans des etablissements d'education speciale et professionnelle, victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, beneficiaires de l'assurance maternite et beneficiaires de l'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Les depenses d'hospitalisation en milieu psychiatrique sont prises en charge par l'assurance maladie au travers de la dotation globale de financement, et ce quelle que soit l'origine du placement. Les regles de prise en charge du principal etant independantes du consentement de la personne hospitalisee, il ne parait pas y avoir lieu d'adopter un principe different pour l'accessoire, en l'occurrence le forfait journalier. Les personnes placees d'office en etablissement psychiatrique sont pour ce motif assujetties au paiement du forfait journalier, sauf dans le cas d'un placement dans une unite de long sejour. La prise en charge eventuelle du forfait journalier, pour les patients qui ne disposent pas de ressources suffisantes, releve de l'aide sociale.
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