Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Centres hospitaliers. aides soignantes. statut
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Texte de la QUESTION :
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M Jacques Floch attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur la situation des aides soignants(es). Cette profession, non reconnue en tant que profession de sante, assure soit des missions qui depassent leurs competences, soit des fonctions exterieures a leur champ d'action. De plus, cette profession est sanctionnee par un simple certificat d'aptitude aux fonctions d'aides soignants(es) qui fait qu'au regard de leurs collegues europeens les aides soignants(es) francais se retrouvent avec des etudes d'un moindre niveau. Lorsque l'on sait que chaque jour cette profession assure une fonction dans les differents contextes medicaux avec le souci permanent d'ameliorer la qualite des soins et le confort des malades, il serait vivement souhaitable que, dans le cadre d'un vrai statut, ces professionnels puissent acquerir une reelle formation sanctionnee par un diplome national et que leur place soit vraiment reconnue. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour repondre aux preoccupations legitimes de cette profession.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS) est reconnu sur l'ensemble du territoire national et repose sur des epreuves organisees de facon similaire dans chaque departement, conformement a l'arrete du 25 mai 1971 modifie ; il s'agit donc d'un diplome national. Des ameliorations peuvent toutefois etre apportees a l'actuelle reglementation de la formation des aides-soignants ; c'est pourquoi un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante afin de reflechir sur le contenu et les modalites de cette formation. Il convient, a ce propos, de preciser que s'il n'est pas envisage d'allonger subtantiellement la duree de la formation des aides-soignants, il n'est aucunement question de la reduire. En ce qui concerne les conditions d'exercice de cette profession, les competences des aides-soignants sont implicitement definies par l'article 3 du decret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier qui dispose que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre « avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ».
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