FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66153  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et développement rural
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  11/01/1993  page :  100
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  748
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles. agricultrices
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur les preretraites des agricultrices. En effet, depuis le 1er janvier 1992, les chefs d'exploitation ont la possibilite de prendre une preretraite des cinquante-cinq ans. Il semblerait que la mise en place de cette mesure ait revele un certain nombre d'anomalies et injustices en particulier pour les agricultrices. Il lui cite quelques exemples : dans le cas ou le chef d'exploitation demande la preretraite, les textes imposent au conjoint de quitter, lui aussi, l'exploitation. Mais le chef l'exploitation percoit seul la preretraite ; rien n'est prevu pour son conjoint. Les conjoints, en majorite des femmes, vont donc se retrouver sans travail, sans autre qualification professionnelle qu'agricole, et cela a cinquante ans. En ce qui concerne les epoux agriculteurs qui ont fait le choix d'etre tous deux associes d'une societe, les textes interdisent aux demandeurs de ceder ses terres a l'un des autres associes de la societe, si son conjoint reste dans la societe. Dans le cas, par exemple, d'un GAEC pere, mere, fils, si le pere demande la preretraite, il ne peut envisager de ceder ses terres a son fils si son epouse ne quitte pas la societe. Par ailleurs, les epoux membres d'une societe, donc tous les deux chefs d'exploitation, ne pourront obtenir, si l'un et l'autre demandent a beneficier d'une preretraite, les memes droits que deux exploitants individuels. Les deux preretraites seront d'un montant inferieur a celles de deux exploitants individuels. Enfin, en ce qui concerne la condition d'exercice de duree de l'activite agricole, d'autres anomalies apparaissent lors de l'application des textes. Toutes ces consequences de l'application de la loi se traduisent par le rejet d'un certain nombre de demandes d'agricultrices, et notamment dans le departement d'Indre-et-Loire. Il lui demande s'il ne lui semblerait pas souhaitable, ainsi que le demande un grand nombre d'exploitants agricoles, d'apporter rapidement des amenagements a cette loi et surtout que les annees d'activite en tant que conjointe d'un chef d'exploitation soient prises en compte pour l'anciennete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, les agriculteurs a titre principal, ages d'au moins cinquante-cinq ans et au plus de soixante ans, pourront en 1992, 1993 et 1994 demander l'octroi de l'allocation de preretraite, s'ils cessent definitivement d'exploiter et liberent leurs terres dans les conditions exigees par la reglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu etre retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent pretendre a la preretraite les chefs d'exploitation agricole a titre principal, qui justifient de quinze annees d'activite agricole exercee en cette qualite. En outre, les dispositions de l'article 17 du decret susvise stipulent qu'il ne peut etre attribue qu'une seule preretraite par menage. Il convient de souligner que cette allocation, tout en repondant a un besoin d'ordre social, constitue une mesure economique, visant a favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures deja existantes et, en consequence, il ne peut etre attribue qu'une preretraite pour la liberation des memes terres. De meme, l'obligation de restructuration ne serait pas satisfaite si le depart du preretraite se traduisait par l'installation a l'identique de sa conjointe, ce qui ne permettrait aucune amelioration des structures agricoles, et transformerait la preretraite agricole en simple aide au revenu. C'est pourquoi la conjointe doit aussi quitter l'exploitation. Cependant, il a paru important de faire beneficier les conjointes du maintien du droit aux prestations en nature du regime maladie et ce, gratuitement, pendant toute la duree du versement de l'allocation de preretraite. En outre, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite forfaitaire, ces memes conjointes beneficient de la validation, egalement gratuite, des periodes au titre desquelles l'allocation de preretraite est versee. En ce qui concerne les epoux agriculteurs qui ont fait le choix d'etre, tous les deux, associes (d'un GAEC, ou d'une EARL), si l'epoux demande la preretraite, la conjointe peut rester au sein de la societe, a la condition, toutefois, que le preretraite cede ses biens en faire valoir direct en dehors du GAEC. Dans le cas d'un GAEC pere, mere, fils, si le pere demande la preretraite, il pourra ceder ses parts a son fils, sous reserve que son epouse ne reste pas membre du GAEC. En ce qui concerne les epoux membres d'une societe, tous deux chefs d'exploitation, et qui demandent a beneficier chacun d'une preretraite, le calcul de l'allocation de chaque chef d'exploitation ne peut etre effectue que sur la base de la moitie de la superficie de l'exploitation, par application de la regle dite « des parts viriles » utilisee dans le cadre societaire, c'est-a-dire que le calcul de la superficie exploitee par un associe du groupement, demandeur de l'allocation de preretraite, sera effectue en divisant la superficie agricole totale par le nombre des associes exploitant a titre principal. L'allocation de preretraite versee a deux epoux membres d'une societe est equivalente a celle qu'ils auraient obtenu en exploitant deux fonds separes. En ce qui concerne les conditions d'exercice de duree de l'activite agricole lorsque la conjointe demande la preretraite, sans justifier des quinze annees d'activite de chef d'exploitation a titre principal mais apres le deces de son mari, les annees pendant lesquelles elle a participe aux travaux de l'exploitation et ou, a ce titre, des cotisations ouvrant droit a la pension de retraite ont ete versees, sont considerees comme des annees d'activite a titre principal. Il en est de meme pour la conjointe qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, apres le depart a la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidite reduisant au moins des deux tiers sa capacite de travail, et qui a exerce cette activite a titre principal pendant une periode minimale de six mois.
RPR 9 REP_PUB Centre O