FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66159  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  11/01/1993  page :  107
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  384
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Armee. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre de la defense sur les revendications des militaires retraites. Celles-ci portent sur quatre points principaux. Concernant, tout d'abord, les problemes de parite et de grille indiciaire, ils renouvellent leur demande de renovation de la grille indiciaire propre aux armees, les augmentations accordees aux sous-officiers etant inferieures a celles dont beneficient leurs homologues des categories B et C de la fonction publique. Ils souhaitent egalement le nouvel echelon a vingt-quatre ans au lieu de vingt-cinq et la transformation pour les adjudants-chefs de l'echelon exceptionnel normal. Les militaires souhaiteraient, par ailleurs, que soient maintenues les conditions actuelles du regime de retraite propre aux armees et s'opposent, ainsi, a toute modification du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il convient, d'autre part, que soit enfin reconnu officiellement le droit des militaires en retraite a l'exercice d'une seconde activite ; il suffirait pour ouvrir ce debat que la derniere proposition de loi no 2268 deposee le 9 octobre 1991 et relative a la reinsertion professionnelle dans la vie active des militaires retraites soit enfin inscrite a l'ordre du jour des discussions a l'Assemblee nationale. Toutefois, en l'absence de legislation en ce domaine, tout au moins convient-il de respecter l'egalite d'acces a l'emploi et le benefice de tous droits sociaux resultant de l'activite remuneree. Cela ne semble pas etre le cas, en ce qui concerne les recentes dispositions reglementaires des 17 juillet et 17 aout derniers relatives a l'indemnisation chomage des retraites militaires ayant decide d'exercer une seconde carriere. Ces mesures iniques assimilent la pension de retraite militaire a une pension a caractere de vieillesse. Il en est de meme concernant la circulaire no 92-14 de l'UNEDIC du 7 aout 1992 prelevant un pourcentage de 75 p 100 du montant de la pension de retraite militaire afin de diminuer le montant des droits au chomage. Le procede consistant a ne pas tenir compte de la pension de retraite militaire, consideree a tort comme un avantage vieillesse, ceci pour modifier le taux d'indemnisation chomage, alors meme que les interesses ont pendant toute leur deuxieme carriere cotise a taux plein aux caisses de chomage, est inacceptable. Enfin, les militaires souhaiteraient que soit integree une prime au moins dans le calcul de la retraite, a l'instar d'autres composantes de la fonction publique. En consequence, elle lui demande quelles mesures concretes et rapides il compte prendre sur chacun de ces points, et plus particulierement afin de revenir sur les dispositions reglementaires concernant l'indemnisation chomage des retraites militaires, qui necessitent de profondes modifications, voire une pure et simple annulation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o La transposition aux militaires des mesures prevues dans le protocole du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des remunerations et des classifications dans la fonction publique a ete conduite en tenant compte des structures indiciaires et des rythmes de carriere specifiques aux militaires. Dans cet esprit, deux objectifs principaux ont ete recherches : la poursuite de la revalorisation des remunerations les plus basses : celles des militaires du rang, niveau auquel debutent la plupart des sous-officiers ; et celles des sous-officiers classes en echelles 2 et 3. L'amelioration des deroulements de carriere, notamment, par le prolongement dans de bonnes conditions de la duree des carrieres des sous-officiers les plus qualifies : les adjudants promus au grade d'adjudant-chef beneficieront ainsi a compter du 1er aout 1996 de deux echelons supplementaires, l'un apres vingt-cinq ans de services (indice 462), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p 100 des effectifs du grade (indice 472). Les relevements indiciaires dans chaque echelon vont de neuf a trente-quatre points. Par ailleurs, avant la reforme precitee l'indice terminal des sous-officiers (major echelon exceptionnel) etait identique a celui des personnels de la categorie B (3e grade) : indice brut 579, majore 486. Le protocole Durafour prevoit une reorganisation des grades de la categorie B avec la fusion des 2 premiers grades qui deviennent le 1er grade ; la transformation du 3e grade en 2e grade pyramide a 25 p 100 et la creation d'un 3e grade pyramide a 15 p 100 dont l'indice terminal est porte a l'indice brut 612 majore 511. Cet indice ne sera toutefois accessible qu'aux personnels qui seront, dans l'avenir, nommes au 3e grade de cette categorie, dans la limite de 15 p 100 des effectifs concernes. Pour les sous-officiers, l'indice terminal est egalement porte a l'indice 612 majore 511 mais sans modification des grades actuels. Ainsi, l'augmentation indiciaire profite aussi bien aux personnels en activite qu'aux retraites. L'acquisition par les sous-officiers de nouvelles qualifications a ete prise en compte par le repyramidage de leurs grades et le recul des limites d'age qui permet aux plus qualifies d'entre eux de faire une carriere longue dans les armees. Des dispositions relatives aux primes de qualification viendront completer prochainement ces mesures. Par ailleurs, pour tenir compte des sujetions propres a certains emplois, les militaires beneficient, comme dans la fonction publique, de la nouvelle bonification indiciaire. Enfin, il est a souligner qu'une comparaison entre les militaires et les civils ne peut etre effectuee que globalement en tenant compte des modalites de recrutement et d'avancement de chacun des corps. En effet, si les jeunes sous-officiers ont en principe vocation a terminer adjudant-chef et meme major et nombre d'entre eux officiers, il est plus difficile de changer de categorie chez les personnels civils. 2o Le ministere de la defense est tres attentif a ce qu'aucune discrimination tenant a la qualite de retraites n'intervienne dans le deroulement de la seconde carriere des militaires et agit constamment dans ce sens aupres des autorites et organismes competents. 3o Aux termes de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la determination du montant de la pension s'effectue a partir des emoluments de base. Ceux-ci sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Le code susvise exclut donc, en principe, la prise en compte des primes et indemnites dans la liquidation du montant de la pension. Les militaires, au meme titre que tous les fonctionnaires, percoivent : la solde de base ; l'indemnite de residence, calculee en pourcentage du traitement soumis a retenue pour pension et a ce jour integree, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplement familial de solde, lie aux charges de famille. Ils percoivent par ailleurs l'indemnite pour charges militaires allouee pour tenir compte de sujetions propres a la fonction militaire et, le cas echeant, la prime de service et la prime de qualification. A titre specifique, les militaires de la gendarmerie beneficient de l'indemnite de sujetions speciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une integration progressive dans le calcul de la pension. Cette mesure a caractere exceptionnel se justifie par les contraintes permanentes specifiques au service de la gendarmerie et par les risques particulierement eleves auxquels sont exposes dans leur service quotidien les militaires concernes tout au long de leur carriere. Le caractere exceptionnel de cette disposition ne permet pas d'envisager son extension a d'autres primes. 4o Lors de la parution du livre blanc sur les retraites, le Gouvernement n'a pas exprime le souhait d'ouvrir le dossier de la reforme des regimes speciaux et remettre ainsi en cause leur specificite. Il n'est donc pas envisage de revenir sur les dispositions specifiques du regime militaire de retraite.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O