FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66165  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  11/01/1993  page :  116
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  965
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Associations, clubs et federations
Analyse :  Loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. consequences. moyens financiers
Texte de la QUESTION : M Arnaud Lepercq appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les effets de l'interdiction de la vente de boissons alcoolisees dans les stades (articles 42-4 et 42-5 de la loi du 13 juillet 1992). Il est a noter que pour les petits stades, les recettes provenant de la « buvette » sont une source de financement tres importante et permettent aux petits clubs ruraux de poursuivre leur activite d'animation. Dans ces conditions, il lui demande de lui preciser comment elle envisage de compenser cette perte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 42-4 et 42-5 de la loi du 13 juillet 1992 visent a prevenir des debordements de violence dus a la consommation excessive d'alcool au cours de manifestations sportives. Le legislateur a voulu ainsi durci le regime anterieur de lutte contre l'alcoolisme dans des installations sportives d'une certaine importance. Si l'article 42-5 de la loi susmentionnee interdit l'introduction de boissons alcoolisees dans les enceintes ou se deroule une manifestation sportive, il n'abroge pas l'article L 49-1-2 du code des debits de boissons. Aussi le principe de l'ouverture dans les stades de buvettes temporaires regulierement autorisees dans les conditions determinees par le decret no 92-880 du 26 aout 1992 est-il maintenu. La nouvelle legislation ne supprime pas une source traditionnellement importante de financement des petits clubs, qui pourront par consequent poursuivre leur activite d'animation en milieu rural. En revanche, l'article 42-4 de la loi susmentionnee proscrit, sans exception, l'entree des stades aux spectateurs en etat d'ebriete. Cette disposition sera severement appliquee pour des raisons evidentes de securite.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O