FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66283  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  11/01/1993  page :  110
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  937
Rubrique :  Patrimoine
Tête d'analyse :  Archeologie
Analyse :  Fouilles. reglementation. pouvoirs des amenageurs et promoteurs
Texte de la QUESTION : M Didier Julia expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, que le sous-directeur de l'archeologie a recemment declare aux organisations syndicales d'archeologues (CGT-SNAC-FEN et CFDT) « qu'il etait naturel que les amenageurs (financeurs) soient maitres d'ouvrage des fouilles de sauvetage » (titre I de la loi de 1941) et qu'a partir du deuxieme semestre 1993 la regle voudrait que ce soit eux qui deviennent titulaires des autorisations de fouille. Dans ce cas, les amenageurs choisiraient qui effectuerait les fouilles et etudes scientifiques mais selon certains criteres : ils deviendraient uniques proprietaires du mobilier decouvert et de la documentation scientifique. Or il faut rappeler que la vocation des promoteurs et amenageurs n'est pas de faire progresser la recherche archeologique. Le risque est patent pour l'activite scientifique, car leur objectif premier sera de reduire au maximum les delais et les moyens financiers et humains aux fouilles et etudes. Il lui demande s'il n'estimerait pas opportun, au contraire, de placer les fouilles archeologiques et les vestiges mis a jour sous la protection de l'Etat ou, a defaut, des collectivites locales (regions, departements ou communes), qui pourraient assurer ainsi leur preservation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de la loi validee du 27 septembre 1941 portant reglementation des fouilles archeologiques, et particulierement celles de son article 3, premier alinea, indiquant que « les fouilles doivent etre effectuees par celui qui a demande et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilite », ont jusqu'a present toujours ete interpretees comme s'appliquant a une personne physique nommement connue, autorisee comme telle a affectuer, compte tenu de sa competence, des fouilles archeologiques. Ainsi, jusqu'a present, on n'a pas vu d'autorisation de fouilles accordee a un groupe d'individus, a un laboratoire, aussi prestigieux soit-il, a une association, aussi respectable soit-elle, ou a une societe. Il y a lieu de noter qu'il a ete recemment demande a M Marc Gauthier, conservateur general du patrimoine, de proposer des orientations de principe quant a une reforme du cadre legislatif de l'archeologie francaise ainsi qu'un projet de texte permettant d'engager cette renovation. C'est a partir de ce document, et des decisions qui pourront en decouler, qu'une reponse plus complete et mieux assuree pourra etre donnee.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O