FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66367  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  18/01/1993  page :  181
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  786
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Personne renoncant a etre candidat. fonds recueillis. utilisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait qu'une personne ayant decide d'etre candidate a une election, et de recueillir dans ce but des fonds par le biais d'un mandataire financier, peut renoncer ensuite a etre candidat. Cela pose le probleme de la destination des fonds et de leur statut juridique. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si dans cette hypothese, le mandataire financier (ou l'association de financement) peut etre habilite a reverser les fonds recueillis a un groupement politique agree. Il souhaiterait egalement savoir si dans ce cas, le mandataire financier doit proceder a des formalites administratives ou reglementaires et si oui, dans quelles conditions et en fonction de quels textes legislatifs. En particulier, il est interessant de savoir s'il convient de transmettre un decompte des sommes recues a la commission nationale des comptes de campagne ou a un autre organisme et s'il convient de dresser une liste des personnes morales donatrices.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'une personne ayant envisage d'etre candidate a une election decide finalement de ne pas se presenter, elle met fin normalement aux fonctions de son mandataire financier ou elle provoque la dissolution de son association de financement electorale. En toute hypothese, les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit a l'expiration du delai de depot des candidatures (quatrieme alinea de l'article L 52-6 du code electoral), ou l'association de financement est dissoute de plein droit a la meme date (dernier alinea de l'article L 52-5 du meme code). Les sommes recueillies en vue du financement de la campagne sont alors devolues dans les conditions qui ont ete indiquees a l'honorable parlementaire en reponse a sa question ecrite no 66353 posee le 18 janvier 1993, sous reserve que l'association de financement electorale se prononce alors sur cette devolution dans les trois mois suivant sa dissolution. Les sommes eventuellement recues a cette occasion par le mandataire (association de financement ou personne physique) d'un parti politique n'ont pas a faire l'objet d'une declaration particuliere. Il en est notamment ainsi quand une association de financement electorale a decide de reverser son actif net a un parti politique (cf reponse a la question ecrite no 66366 posee le 18 janvier 1993 par l'honorable parlementaire), puisqu'une association de cette nature n'a pas a figurer sur la liste des personnes morales ayant consenti un don a un parti ou groupement politique. En revanche, il est bien evident que ces recettes doivent etre retracees dans les comptes du mandataire (association ou personne physique) du parti ou groupement beneficiaire et apparaitre dans la comptabilite du parti ou groupement lui-meme, que celui-ci doit tenir et transmettre chaque annee a la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application des dispositions de l'article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiee.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O