FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66510  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/1993  page :  182
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  792
Rubrique :  Presse
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Services de renseignements telephoniques offerts par des journaux. compatibilite avec la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si la multiplication des services de renseignements telephoniques offerts par les journaux (Le Particulier, la revue Information rapide de la copropriete) est compatible avec l'article 66 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, portant reforme de certaines professions juridiques et judiciaires, qui dispose : « Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir a leurs lecteurs ou auditeurs des consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique reglementee. » Le ministre envisage-t-il une regulation ou un controle de ces services juridiques telephoniques ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre II de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, ne reglemente la consultation en matiere juridique que lorsque celle-ci est donnee pour autrui, a titre habituel et remunere (article 54 de la loi du 31 decembre 1971). Par consequent, les consultations occasionnelles ou gratuites donnees par un organe de presse a ses lecteurs demeurent libres et ne sont pas soumises a l'obligation de l'article 66 de la loi du 31 decembre 1971 d'avoir pour auteur un membre d'une profession juridique reglementee, laquelle ne s'applique qu'aux prestations habituelles et remunerees. La consultation juridique peut se definir comme une prestation intellectuelle personnalisee qui tend a fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt, par les elements techniques qu'il apporte, a la prise de decision du beneficiaire de la consultation. Comme telle, elle se distingue de l'information a caractere documentaire visee a l'article 66-1 de la loi du 31 decembre 1971, qui consiste a renseigner un interlocuteur sur l'etat du droit ou de la jurisprudence relativement a un probleme donne. Pour verifier si une consultation juridique presente ou non u caractere remunere au sens de la loi, il convient d'envisager cette prestation en se referant a son destinataire. Si aucune contrepartie financiere n'est reclamee a ce dernier, la consultation juridique fournie echappera a la reglementation de l'exercice du droit en raison de sa gratuite. Le prix d'un journal ou d'une communication telephonique, qui n'est pas specialement affecte a la prestation juridique fournie, n'apparait pas pouvoir etre assimile a une remuneration, sous reserve toutefois de l'appreciation des juridictions qui auront eventuellement a statuer sur cette question. En tout etat de cause, aucune mesure de controle des services juridiques offerts par la presse n'est envisagee.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O