FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66519  de  M.   Gatignol Claude ( Union pour la démocratie française - Manche ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/01/1993  page :  169
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  846
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. familles nombreuses
Texte de la QUESTION : M Claude Gatignol tient a attirer l'attention de M le ministre du budget sur les problemes que peut engendrer l'obligation, depuis le 1er janvier 1992, d'equiper tous les vehicules de sieges pour enfants. Il souligne le fait que l'application de cette mesure represente un cout important pour les familles nombreuses et il souhaiterait savoir si une incitation fiscale pourrait etre envisagee pour les vehicules suffisamment importants pour accueillir quatre enfants ou plus, ages de moins de dix ans. Il suggere que cette incitation puisse etre accordee sur simple presentation soit d'une carte de famille nombreuse, soit d'un certificat de la caisse d'allocations familiales. Aussi il lui demande s'il entend prendre des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le code general des impots pose comme principe que seules les depenses engagees pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable sont prises en compte pour l'etablissement de l'impot sur le revenu. Les depenses liees a l'acquisition de sieges de securite pour enfants, ne repondant pas a cette definition, ne peuvent donc donner lieu a deduction du revenu. De meme, une exoneration de taxe sur la valeur ajoutee ou l'application d'un taux reduit applicable aux equipements de securite pour enfants pour les familles de quatre enfants ou plus serait contraire a la nature meme de la taxe et aux engagements communautaires de la France. La taxe sur la valeur ajoutee est un impot general et reel qui s'applique a tous les biens et services, independamment de leur usage et de la qualite de l'utilisateur. Cela etant, les pouvoirs publics, attentifs a la situation des familles nombreuses, ont pris plusieurs mesures destinees tout particulierement a alleger leur charge fiscale. Ainsi l'impot sur le revenu est calcule en fonction du montant du revenu du foyer et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu. Pour tous les contribuables, chaque enfant a charge, a compter du troisieme, ouvre droit a une part entiere pour la determination du quotient familial. Ce dispositif permet d'exonerer de l'impot sur le revenu la majorite des familles nombreuses, titulaires de revenus modestes. S'agissant des foyers redevables de l'impot sur le revenu, l'article 199 quater D du code general des impots accorde, dans certaines limites, une reduction d'impot egale a 25 p 100 des depenses exposees pour frais de garde, hors domicile, des jeunes enfants. La loi de finances rectificative pour 1991 a egalement permis aux contribuables qui emploient un salarie a leur domicile, pour l'accomplissement de taches familiales ou menageres, de beneficier d'une reduction d'impot egale a 50 p 100 des depenses effectivement supportees, dans la limite annuelle de 25 000 francs. En matiere de fiscalite directe locale, diverses dispositions permettent egalement de tenir compte des charges de famille. La base de calcul de la taxe d'habitation est diminuee d'un abattement obligatoire, egal a 10 p 100 de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premieres personnes a charge ; cet abattement est porte a 15 p 100 pour chacune des personnes suivantes. Au demeurant, les conseils municipaux ou les organes deliberants des collectivites concernees peuvent majorer ces taux de cinq ou dix points. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, ces dispositions, destinees a proportionner l'impot en fonction des charges effectives du foyer fiscal, sont particulierement adaptees aux contraintes pesant sur les familles nombreuses.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O