FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66533  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  18/01/1993  page :  179
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  867
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Conditions d'attribution. agents non titulaires de l'Etat
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur les effets pervers de la reglementation applicable pour l'indemnisation des agents non titulaires de l'Etat des collectivites territoriales et des etablissements publics administratifs prives d'emploi. En application de l'article L 351-12 du code du travail, ces agents, lorsqu'ils perdent leur travail, ont droit aux allocations de chomage dans les memes conditions que les salaries du secteur prive. Le service des allocations incombe alors au dernier employeur, c'est-a-dire l'administration a laquelle l'agent etait lie par le contrat de travail dont la rupture ouvre les droits a indemnisation. Ces droits prennent en consideration la duree totale des activites salariees accomplies par le travailleur, pour le compte d'employeurs du secteur public et du secteur prive. Il arrive, malheureusement de plus en plus frequemment, que dans la mesure ou la collectivite publique assure le paiement des indemnites de chomage elle soit tentee d'en regler le moins possible. Il lui signale ainsi le cas d'un de ses administres qui s'est vu refuser un emploi au sein d'une administration, au motif qu'elle aurait eu a lui verser des allocations de chomage, puisqu'il aurait presente au terme de son contrat une duree de travail, toutes activites confondues (privees et publiques), susceptible d'etre indemnisee normalement. Dans la mesure ou dans la reponse a la question ecrite no 10645 (parue au Journal officiel du 24 avril 1989, page 1937) son predecesseur precisait que les pratiques, qui, dans les recrutements, tiendraient compte des droits a allocation d'assurance chomage des candidats resultant d'un precedent emploi occupe aupres d'un autre employeur public ou prive, seraient contraires a toute equite et ne sauraient etre admises, et dans la mesure ou la circulaire du ministre charge de la fonction publique FP/no 1464 du 4 juin 1982 ne parait pas etre suivie d'effet, il lui demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions necessaires pour mettre un terme a ces pratiques, particulierement prejudiciables pour les demandeurs d'emploi et pour des agents qui peuvent, au terme de leur contrat, se trouver depourvus de tout moyen d'existence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - e principe d'egal acces aux emplois publics implique que les agents non titulaires de l'Etat doivent etre recrutes en consideration exclusive de leur capacite a exercer les fonctions postulees, compte tenu de leur formation et de leur experience professionnelle. Ainsi les pratiques, qui dans les recrutements tiendraient compte des droits a allocations d'assurance chomage resultant d'un precedent emploi aupres d'un autre employeur public ou prive, seraient illegales et contraires a toute equite. C'est ce que precise en effet une circulaire du ministre de la fonction publique, no 1464 du 14 juin 1982, qui rappelle en outre que de telles pratiques ne sauraient etre admises. Les difficultes auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire font actuellement l'objet d'etudes qui devraient permettre dans un avenir proche de mettre en place de nouvelles modalites de gestion de l'indemnisation du chomage des anciens agents non titulaires de la fonction publique. En particulier le Gouvernement a decide que les regles de coordination entre le regime d'assurance chomage et le regime d'auto-assurance des administrations publiques seraient modifiees. La charge de l'indemnisation sera desormais assuree en totalite par l'employeur public lorsque c'est lui qui a occupe l'interesse pendant la duree la plus longue au cours de la periode de reference retenue pour l'appreciation des droits, et par le regime d'assurance lorsque c'est la duree totale d'emploi pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affilies a ce regime qui est la plus longue au cours de la meme periode. Le principe de cette modification a ete integre dans le protocole conclu entre l'Etat et les partenaires sociaux le 6 janvier 1993. Cette nouvelle regle, plus adaptee que la reglementation actuelle qui conduit le dernier employeur, qu'il soit prive ou public, a prendre en charge l'indemnisation correspondant a la totalite de la periode de reference alors meme que la derniere periode de travail pour le compte de l'employeur public ou d'une entreprise adherente au regime d'assurance chomage peut etre d'une seule journee, est de nature a mettre un terme aux pratiques evoquees.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O