FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66583  de  M.   Barnier Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/01/1993  page :  253
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  910
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Femmes medecins. conge de maternite. duree. indemnisation
Texte de la QUESTION : M Michel Barnier appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les preoccupations des medecins-femmes, lesquelles ne beneficient que de vingt-huit jours de conges maternite, indemnises dans des proportions modestes, alors meme que toutes les femmes salariees ont droit a deux mois depuis 1926. De surcroit, un medecin-femme qui s'arrete a la naissance de son enfant doit assurer le paiement des frais de fonctionnement de son cabinet, auquel s'ajoutent les honoraires de la personne qui la remplace. Par consequent, il lui demande si cette situation lui parait compatible avec une politique de prevention des troubles neo-nataux qui tienne compte de l'exercice liberal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionnees beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevus a l'article L 615-19 du code de la securite locale. Une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite est completee par une indemnite de remplacement lorsqu'elles font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou menagers qu'elles effectuent habituellement. Cette indemnite est proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci dans la limite d'un plafond forfaitaire. Ces prestations en especes sont revalorisees dans les memes conditions que le SMIC. Le principe de prestations communes a l'ensemble des groupes professionnels (artisans, industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L 615-9 dudit code, et la base juridique des prestations de maternite (article L 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations, par categorie professionnelle. Toute nouvelle amelioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assures appelle une concertation avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Par ailleurs, les femmes medecins conventionnees relevent du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes institue par les articles L 722-1 a L 722-9 du code de la securite sociale. En cas de maternite, les interessees percoivent une allocation de repos maternel dont le montant est egal a celle percue par les femmes medecins non conventionnees. Il avait ete propose, l'an dernier, au comite de liaison des femmes medecins d'ameliorer le service des allocations de maternite dues aux assures relevant du regime des PAMC (en doublant le montant des allocations forfaitaires de repos maternel et en doublant la duree maximale de versement de l'indemnite de versement) en contrepartie d'une cotisation supplementaire evaluee a 0,1 p 100. Ce comite n'a pas donne de suite a cette proposition qui a, par contre, recu un accueil favorable a la Federation nationale des infirmiers. En consequence, la reglementation relative a l'indemnisation des conges maternite est en cours de modification, au sein des PAMC, pour les seules infirmieres et conjointes d'infirmiers.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O