Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le rapport remis a l'issue de la mission conjointe de l'inspection generale des affaires sociales et de l'inspection generale des finances, diligentee au cours de l'ete 1991, sur les regimes des prestations supplementaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dits regimes ASV) a confirme, en ce qui concerne celui des medecins, la necessite de parvenir a une maitrise de ses charges, notamment en reformant les parametres utilises pour la revalorisation des prestations et, s'agissant des liquidations a venir, pour la determination de leur montant. Cette perspective de reforme ne pouvant faire l'objet que d'une concertation entre les organismes d'assurance maladie - qui financent aux deux tiers les charges du regime - et les syndicats medicaux, un groupe de travail comprenant egalement des representants de l'Etat et de la caisse autonome de retraite des medecins francais (CARMF), gestionnaire du regime, a ete mis en place le 1er juin 1992 avec pour mission de degager des propositions de reforme permettant d'assurer l'equilibre durable du regime. Parallelement, des mesures d'urgence consistant essentiellement dans le relevement de la cotisation, ont ete prises afin de garantir aux allocataires le versement de leurs prestations au titre de l'exercice 1992, conformement a l'engagement pris le 20 novembre 1991 (decrets nos 92-182 et 92-1004 des 25 fevrier et 21 septembre 1992). En tout etat de cause, le reglement des arrerages correspondant au 4e trimestre 1992 a ete assure, puisque les regimes d'assurance maladie ont accepte d'anticiper le versement de leurs parts de cotisations au regime ASV avant le 31 decembre 1992. Enfin, concernant le devenir du regime, apres concertation tant avec les partenaires medicaux que l'assurance maladie, le Gouvernement fera paraitre tres prochainement un decret reformant le financement de l'ASV des praticiens conventionnes. Il apparait necessaire de reformer le principe de la lettre-cle unique, compte tenu de l'inegalite dans l'effort de cotisation qui penalise, au premier chef, les generalistes du secteur 1. Il est donc juste que la cotisation de chaque medecin soit calculee sur une lettre-cle en rapport avec l'acte professionnel et le secteur. La notion de lettres cles differentes est deja partiellement utilisee pour le calcul de la cotisation des auxiliaires medicaux. En effet, l'index servant de base de calcul varie en fonction de la moyenne ponderee des lettres cles utilisees par les auxiliaires medicaux. Ceux-ci souhaiteraient d'ailleurs que cette base de calcul soit affinee pour que soit prise en compte la valeur de l'acte professionnel propre a chaque categorie d'auxiliaire. La mise en oeuvre juridique de cette reforme s'operera au travers d'un coefficient multiplicateur applique au tarif de la consultation, non plus de l'omnipraticien conventionne, mais en fonction de la discipline (generaliste 100 francs, specialiste 140 francs). Une disposition complementaire prevoit que ces tarifs de praticiens conventionnes sont majores pour le secteur 2 du montant respectif du depassement moyen autorise, a savoir 140 francs pour le medecin generaliste et 200 francs pour le medecin specialiste.
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