FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 66791  de  M.   Galametz Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  01/02/1993  page :  336
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1093
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Cumul avec une pension personnelle
Texte de la QUESTION : M Claude Galametz appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme du cumul de pension de reversion avec une retraite personnelle pour les assures du regime general. En effet, la pension de reversion peut se cumuler avec la pension personnelle dont le conjoint survivant est titulaire mais dans les limites qui, dans la plupart des cas, reduisent ou suppriment la pension de reversion. Cette situation semble injuste pour un couple ayant doublement cotise, et particulierement insupportable pour les femmes qui ont du concilier vie familiale et vie professionnelle. De plus, cette injustice est encore plus frappante pour les couples de fonctionnaires qui se voient doublement penalises. Ajouter la pension personnelle serait donc logique et rendrait justice a celles et ceux qui ont fait l'effort de travailler. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement ne meconnait pas les aspirations des veufs et des veuves. Il convient toutefois de les mettre au regard de la reflexion d'ensemble menee sur les pensions de droit direct, dont la maitrise a moyen terme est necessaire, compte tenu des perspectives financieres de nos regimes de retraite. Le droit a pension de reversion est un droit derive, c'est-a-dire un droit a pension ne des cotisations d'un assure et beneficiant a son conjoint lorsque l'assure decede ou disparait. Actuellement, le regime general attribue deux categories de droits derives : les pensions de reversion et les pensions de vieillesse de veuve ou veuf. L'attribution de ces droits n'est pas automatique ; elle est soumise a plusieurs conditions : d'age, de ressources et de cumul. Dans le passe, le Gouvernement, sensible aux difficultes que connaissent les conjoints survivants, a porte en 1982 le taux des pensions de reversion de 50 a 52 p 100 dans le regime general de la securite sociale et les regimes alignes. Toutefois, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension de reversion, au taux de 52 p 100, qu'a partir de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit d'un montant inferieur a un plafond annuel. Or, dans les regimes speciaux de retraite, a la difference du regime general, les pensions de reversion sont attribuees sans conditions d'age ni de ressources et se cumulent integralement avec les droits propres a la veuve. Enfin, dans les regimes complementaires de retraite, c'est des leur cinquantieme anniversaire et sans conditions de ressources que les veuves peuvent beneficier d'un taux de reversion egal a 60 p 100 de la pension acquise par leur defunt mari. A cet egard, une comparaison des avantages servis entre plusieurs regimes de retraite ne peut etre envisagee sans un rapprochement des autres conditions d'attribution et sans analyser l'ensemble des dispositions qui regissent chacun des regimes concernes. Sur un plan plus general, chaque regime comporte des regles propres qui forment un tout indissociable : l'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres regimes, conduirait a alourdir de facon insupportable financierement les charges de retraite et aggraverait les difficultes de ces regimes. En definitive, une revision du systeme du plafonnement ne peut etre envisagee isolement, en dehors d'une demarche generale de reflexion sur le devenir des regimes d'assurance vieillesse, demarche qui a ete engagee lors de l'elaboration du livre blanc sur les retraites et qui doit se poursuivre avec la clarification des comptes de l'assurance du regime general et la constitution d'un fonds de solidarite.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O