FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7230  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/12/1988  page :  3726
Réponse publiée au JO le :  13/03/1989  page :  1277
Rubrique :  Papiers d'identite
Tête d'analyse :  Carte nationale d'identite
Analyse :  Conditions d'attribution. pieces justificatives de domicile. personnes sans domicile fixe
Texte de la QUESTION : M Willy Dimeglio appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les problemes que rencontrent certaines personnes vivant en caravane ou n'ayant pas de domicile fixe pour se faire delivrer une carte d'identite. En effet, les employes de mairie exigent, pour l'etablissement de l'attestation de domicile, des pieces justificatives telles que des quittances de loyer, que ne peuvent produire ces personnes sans domicile fixe. Or les conditions de vie ne peuvent pas justifier un refus des droits lies a la citoyennete. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre les mesures permettant la delivrance des documents officiels indispensables aux personnes n'ayant pas de domicile fixe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Si le decret no 87-362 du 2 juin 1987 a supprime l'attestation sur l'honneur en matiere de domicile et de residence dans les procedures d'etablissement de la carte nationale d'identite et du passeport, c'est dans le but de remedier a l'accroissement preoccupant, au cours des dix dernieres annees, des cas d'obtention frauduleuse de plusieurs cartes nationales d'identite par les memes peronnes aupres d'autorites prefectorales differentes. Par ailleurs, le domicile du demandeur determine l'autorite competente pour proceder a la delivrance de la carte nationale d'identite et du passeport. Il n'est donc pas envisage de revenir sur cette mesure qui vise a donner a ces documents toute la fiabilite que l'on est en droit d'en attendre. Aucune liste exhaustive de pieces susceptibles de justifier du domicile n'a ete imposee car c'est a l'administre d'apporter la preuve de celui-ci par tous moyens. Les services prefectoraux apprecient donc la veracite des informations fournies au vu des documents qui leur sont presentees. S'agissant des personnes qui vivent en caravane, il y a lieu de distinguer selon qu'elles resident ou non au meme emplacement de maniere durable. Pour celles qui sont dans la premiere situation, il est possible de presenter, a l'appui de leur demande de carte nationale d'identite, une attestation du directeur du camping ou du proprietaire du terrain sur lequel est installee la caravane indiquant depuis quelle date elles y stationnent, ainsi qu'une piece administrative a leur nom portant la meme adresse : carte d'assure social, recepisse d'allocations familiales, titre permettant de percevoir une pension ou des allocations de chomage, etc. Quant aux personnes qui se deplacent constamment avec leur caravane ou qui n'ont pas de domicile fixe depuis plus de six mois, elles doivent etre en possession d'un livret ou d'une carte de circulation, selon qu'elles disposent ou non de ressources regulieres. C'est alors la commune de rattachement choisie par les interesses qui figure a la rubrique du domicile sur ce document. Il en est de meme pour la carte nationale d'identite s'ils en solicitent la delivrance : ils peuvent dans ce cas, presenter a l'appui de leur demande leur livret ou leur carnet de circulation.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O