Texte de la QUESTION :
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M Pierre Brana appelle l'attention de M le ministre des postes, des telecommunications et de l'espace sur l'impossibilite de pouvoir racheter tous les versements des divers regimes de retraite. Une telle mesure autoriserait une reduction des inegalites. En effet, cela est possible pour certains mais pas pour tous. Par exemple : un employe auxiliaire PTT cotise au regime general. Il passe un concours et est nomme titulaire PTT Il peut racheter ces premieres cotisations. Il ne peut pas si, avant d'entrer dans les PTT, il a travaille dans le prive et il a pourtant cotise au regime general. Il lui demande d'indiquer s'il envisage la possibilite pour les fonctionnaires des PTT ayant cotise un certain temps dans le secteur prive de proposer une mesure autorisant de proceder au rachat de leurs annuites au titre de la pension d'Etat, dans les memes conditions que les auxiliaires de leur titularisation. En effet, ces fonctionnaires arrivent tres tard a leur trente-sept ans et demi et depassent pour la plupart la limite d'age pouvant leur permettre de pretendre a la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les fonctionnaires des postes et des telecommunications, comme l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, sont tributaires, en matiere de retraite, du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe a la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964. L'article L 5 dudit code precise que les services pris en compte dans la pension des fonctionnaires civils sont les services de titulaire a temps complet ou a temps partiel, les services militaires, a l'exclusion de ceux effectues en temps de paix avant l'age de seize ans, les services accomplis dans les etablissements industriels de l'Etat en qualite d'affilie au regime des retraites de la loi du 21 mars 1928 modifiee par la loi no 49-1097 du 2 aout 1949, les services rendus dans les cadres permanents des administrations, des departements, des communes et des etablissements publics departementaux et communaux, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies erigees en departement d'outre-mer, les services rendus dans les cadres de l'administration de l'Algerie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle jusqu'a la date de l'independance, du transfert de souverainete ou de l'integration dans les cadres metropolitains, les services de stage ou le surnumerariat et, pour les instituteurs, le temps passe a l'ecole normale a partir de l'age de dix-huit ans. Peuvent egalement etre pris en compte dans la pension civile les services d'auxiliaire, temporaire, aide ou contractuel, y compris les periodes de conge regulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales, les services exterieurs qui en dependent et les etablissements publics ne presentant pas un caractere industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a ete autorisee par arrete conjoint du ministre interesse et du ministre de l'economie, des finances et du budget et si elle est demandee avant la radiation des cadres. Les services accomplis dans le secteur prive anterieurement a l'entree dans les cadres de l'administration ne satisfont manifestement pas aux criteres ci-dessus definis et par voie de consequence, ne peuvent pas etre pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation d'une pension du regime special de retraite des fonctionnaires. Il n'en demeure pas moins que les periodes en cause sont normalement prises en consideration par le regime vieillesse de la securite sociale et peuvent donner lieu, en outre, a un avantage vieillesse supplementaire au titre des regimes de retraite complementaires. Il n'est donc pas possible de modifier l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire des lors qu'une telle mesure aurait necessairement pour effet de faire perdre aux pensions de retraite issues du regime special de la fonction publique leur caractere specifique de remuneration des services accomplis en qualite de fonctionnaire.
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