Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une proposition de « charges a deduire pour l'impot sur le revenu pour les personnes qui font des prets Etudiant ». Certains etudiants doivent faire appel a des prets Etudiant pour suivre leurs etudes ; or, dans la notice officielle d'aide a la declaration des revenus de 1987 dans laquelle figurent les differentes charges a deduire et les depenses donnant lieu a une reduction d'impot, « les frais occasionnes pour rembourser des prets Etudiant » ne sont pas mentionnes. Les etudes demandent un investissement financier non negligeable et certains etudiants, pour diverses raisons (etudiants non boursiers, ou non aides par leur famille, etc), ont fait des prets Etudiant aupres des banques pour subvenir a leurs besoins et aux depenses occasionnees par leurs etudes. Il parait justifie que ces depenses, ou du moins le remboursement des interets de ces prets Etudiant, devraient etre consideres comme charge ou comme depense donnant lieu a une reduction d'impot. Aussi serait-il souhaitable de mettre en place des dispositions pour les familles qui ne beneficient pas de bourses et pour les etudiants eux-memes qui assument personnellement, sans aide de leur famille, le financement de leurs etudes. Cette mesure pourrait toucher d'autres personnes que les etudiants : les travailleurs qui desirent suivre une formation specifique, les femmes qui souhaitent reprendre des etudes.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les depenses engagees par les etudiants pour poursuivre leurs etudes constituent des frais d'ordre personnel non deductibles. Cela dit, les etudiants ont la possibilite, s'ils sont ages de moins de vingt-cinq ans, de demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Ils sont alors comptes a charge pour l'etablissement de l'impot sur le revenu, ce qui permet de tenir compte d'une maniere forfaitaire des frais supportes pour leur education. S'ils y ont interet, les parents peuvent renoncer au benefice de cette mesure et deduire de leur revenu global, dans une limite fixee a 20 110 francs pour les revenus de 1988, les sommes qu'ils versent a leur enfant majeur dans le cadre de l'obligation alimentaire prevue aux articles 205 a 211 du code civil. Ce dispositif s'applique egalement quand l'enfant a depasse l'age de vingt-cinq ans. Conformement a l'article 3-IV de la loi de finances pour 1989, la deduction ouvre droit a un avantage minimal en impot lorsque la pension alimentaire est versee au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement superieur. Cet avantage minimal est fixe a 3 500 francs sans toutefois pouvoir exceder 35 p 100 des sommes versees. Cette mesure s'applique des l'imposition des revenus de 1988. Elle va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
|