FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8307  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  328
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1683
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Conditions d'attribution. jeunes ages de plus de seize ans suivant une formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur la difference de traitement qui existe entre un etudiant qui poursuit ses etudes apres l'age de seize ans et un jeune qui choisit la voie de la formation professionnelle. En effet, dans le cas d'un jeune qui a dix-sept ans est en stage de prequalification, la part d'allocation familiale est supprimee. D'autre part, un jeune dans cette meme situation qui commence son stage en milieu de mois et le termine en milieu de mois aussi se voit prive de cette allocation pour les deux demi-mois, seuls etant pris en compte, les mois entiers passes en stage. Aussi les parents dont les enfants recherchent un emploi par une preparation professionnelle sont-ils defavorises par rapport a ceux dont les enfants font des etudes scolaires ou universitaires. C'est pourquoi il lui demande s'il compte et comment retablir l'equilibre entre les deux situations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dates d'effet des droits aux prestations familiales s'appliquent aux stagiaires de la formation professionnelle dans les memes conditions que pour l'ensemble des allocataires. Conformement a l'article L 552-1 du code de la securite sociale (loi no 83-25 du 19 janvier 1983), les prestations familiales servies mensuellement sont dues au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies et cessent d'etre dues au premier jour du mois au cours duquel elles cessent d'etre reunies. Les dates d'effet en vigueur anterieurement a la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 permettaient une ouverture ou une fin de droit avant l'intervention de la condition necessaire ou apres sa cessation ; elles reposaient sur une fiction genereuse qu'il est apparu difficile de maintenir dans un contexte d'equilibre rigoureux des comptes de la securite sociale. Par ailleurs, l'age limite de versement des prestations familiales est fixe a seize ans par le code de la securite sociale. Cette limite est portee a dix-sept ans dans le cas des enfants inactifs ou de ceux qui percoivent une remuneration inferieure a 55 p 100 du SMIC Les enfants qui suivent des sessions d'orientation ou de prequalification et qui n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle peuvent ainsi beneficier des prestations familiales jusqu'a l'age de dix-sept ans. La limite d'age est par ailleurs fixee a vingt ans, notamment lorsque l'enfant poursuit des etudes ou est place en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, a condition qu'il ne percoive pas une remuneration superieure au plafond mentionne ci-dessus. Les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle beneficient par consequent du report de la limite d'age de versement des prestations familiales dans les memes conditions que les etudiants. L'extension des limites d'age actuelles representerait un cout tres eleve. Les contraintes budgetaires imposent des choix au Gouvernement dans la politique familiale. Celui-ci considere que l'orientation actuelle du dispositif des prestations familiales qui consiste a aider en priorite les familles jeunes et nombreuses doit etre maintenue. Ce dispositif, reforme a plusieurs reprises au cours des dernieres annees, doit etre stabilise afin de permettre aux familles de mieux connaitre leurs nouveaux droits. Des simplifications, des rationalisations, et non un bouleversement du systeme, seront dans un premier temps analysees. Le Gouvernement estime par ailleurs que les problemes auxquels sont confrontes les jeunes face au chomage doivent etre resolus en priorite. Un effort tres important est engage pour trouver une solution a cette situation de chomage tant par l'incitation a creer des emplois, par l'insertion des jeunes sur le marche du travail, grace a l'exoneration des charges sociales et aux deductions fiscales, que par la mise en oeuvre d'une politique de developpement des emplois nouveaux, par une formation alternee et des formations divers qui touchent pres d'un million de jeunes. Le developpement du credit formation prevu par la loi de finances de 1989 permettra notamment, des cette annee, d'offrir une formation complementaire aux jeunes qui ne disposent pas d'une qualification de base.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O