FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 838  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2212
Réponse publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1456
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord. Il lui demande s'il a l'intention de rattraper le retard existant entre les droits des anciens combattants d'Afrique du Nord et ceux des anciens combattants des autres generations du feu. Tous les anciens combattants ont droit a la reconnaissance de la nation et les dernieres asemblees generales annuelles des associations d'anciens combattants en Afrique du Nord se sont largement fait l'echo du retard que les gouvernements ont laisse s'accumuler sur le reglement de leur situation tant individuelle que collective. Il lui demande quelles mesures concretes il compte faire inscrire au budget de la nation en faveur des invalides et des retraites qui ont actuellement le plus a souffrir du retard accumule par les gouvernements successifs. Il lui demande enfin s'il peut d'ores et deja dresser un catalogue des decisions prises au cours de ces vingt dernieres annees pour ameliorer la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre tient tout d'abord a preciser que l'ensemble des revendications du monde combattant en general et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fait l'objet d'une vaste concertation avec les associations ainsi qu'il s'y est engage lors des recents debats budgetaires. Il doit etablir en accord avec les associations un calendrier des revendications prioritaires. A cet egard, la concertation sur le rapport doit permettre de preparer un texte pour la fin de mars 1989 afin qu'il soit possible d'integrer les nouvelles dispositions etablies dans le projet de budget 1990. Quant aux victimes de guerre, elles verront, dans le cadre d'un plan quinquennal pour la premiere fois depuis soixante ans leur pension augmenter. Un credit a cet effet et d'un montant de 75 MF est prevu au budget 1989. Ces mesures beneficieront aux anciens d'Afrique du Nord et a leurs veuves. Cette observation liminaire etant faite, la question posee par l'honorable parlementaire, bien que par certains de ses aspects ne relevant point exclusivement de la competence du secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, appelle neanmoins de sa part les reponses suivantes : la loi du 6 aout 1955 a etendu aux anciens militaires ayant servi en Afrique du Nord, le benefice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidite. Les infirmites contractees en Afrique du Nord peuvent donc ouvrir droit a pension dans les memes conditions que pour les conflits precedents. Le droit a mention « mort pour la France » leur a ete expressement reconnu par la loi susvisee. En ce qui concerne les anciens combattants ayant servi en Algerie, Maroc et Tunisie et qui relevent du secteur public, la prise en compte, dans leur pension de retraite des services militaires decoule des dispositions de l'ordonnance no 58-939 du 11 octobre 1958 relative a la situation des personnels civils et militaires rappeles ou maintenus sous les drapeaux et du decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 portant attribution du benefice de la campagne simple en Afrique du Nord, modifie par le decret no 64-282 du 26 mars 1964. Ainsi, ouvrent droit au benefice de la campagne simple, les services effectues : en Tunisie : du 1er janvier 1952 du 30 juin 1964 ; au Maroc : du 1er juin 1953 au 30 juin 1964 ; en Algerie : du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964, pour tous les anciens d'Afrique du Nord. Ensuite l'article 77 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 decembre 1967) a institue le « titre de reconnaissance de la Nation » afin de reconnaitre officiellement les merites acquis au titre des services militaires accomplis pendant les operations d'Afrique du Nord (entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962). Enfin, la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 donnant vocation a la qualite de combattant aux personnes ayant participe aux operations effectuees en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, a reconnu dans des conditions de stricte egalite avec les combattants des conflits anterieurs, les services rendus par les personnes qui ont participe aux operations effectuees en Afrique du Nord. En consequence, elle leur a accorde vocation a la qualite de combattant et au benefice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. - 2o A) En matiere de carte du combattant. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Depuis cette date, a l'exception des militaires et civils qui se sont vu faciliter l'acces a la carte du combattant, des lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuee, la situation est demeuree inchangee. C'est pourquoi le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a decide de mettre en oeuvre une mesure visant a abaisser de trente-six a trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribues pourrait augmenter de 30 p 100. De plus, monsieur Meric souhaite obtenir de son collegue le ministre de la defense que les unites militaires soient rattachees aux unites de gendarmerie. B) Amelioration des delais d'attribution de la carte du combattant. Des mesures ont ete prises pour reduire les delais d'instruction des dossiers et des decisions. Pres d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des operations en Afrique du Nord ont ete deposees au 31 decembre 1987 aupres des services departementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel evalue a deux millions et demi. Il a ete procede a l'examen de plus d'un million de dossiers. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre en deux ans a reduit de moitie le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux a un an les delais d'examen grace a la refonte et a la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des resultats probants. En 1988 les delais d'instruction ont, en regle generale, ete ramenes a moins de neuf mois, malgre les nouvelles mesures d'adaptation tendant a la revision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions prevues par la circulaire de 1987 dont l'application immediate a permis des la fin du 1er semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est reunie au titre de l'article R 227 du code des pensions militaires d'invalidite. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'annee 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions. C) En matiere d'attribution de la carte du combattant aux personnels des CRS et personnels de police. Le decret no 75-87 du 11 fevrier 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidite pour l'application de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974, donne vocation a la qualite de combattant aux personnes, militaires ou civiles, ayant participe aux operations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les modalites d'application de ces dispositions ont ete fixees par un arrete du 23 janvier 1979 qui a confirme la vocation individuelle des personnels de police a la delivrance de la carte du combattant. Enfin, la simplification et l'elargissement des conditions d'attribution de cette carte aux anciens d'Afrique du Nord, ont ete adoptes definitivement par le Parlement (loi no 82-843 du 4 octobre 1982, Journal officiel du 10). Ainsi, la carte du combattant peut etre attribuee aux interesses dont l'unite a connu neuf actions de feu ou de combat pendant le temps de presence des postulants. Bien que ces conditions permettent de prendre en consideration le cas des fonctionnaires de police qui, durant leur periode de detachement dans une unite, ont assure les memes missions ou couru les memes risques que les militaires ou suppletifs (capture par l'ennemi, blessure de guerre, participation aux actions de feu ou de combat precites), le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a demande a ses services d'etudier dans quelles conditions il serait possible d'etendre le benefice de la carte du combattant a cette categorie de ressortissants dans le cadre d'un projet de texte qui acheverait definitivement la legislation sur la carte du combattant. - 3o En matiere de reconnaissance de la qualite de combattant volontaire. Cette reconnaissance releve de la competence du ministre de la defense qui en a ete saisi par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ont ete fixees par le decret no 88-390 du 20 avril 1988. - 4o En matiere de bonification de campagne double. Il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'en suit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a deux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit - operations de maintien de l'ordre ou guerre - D'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure ce qui, a l'epoque n'avait pu etre fait en l'absence d'elements sufisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable en concertation avec les administrations concernees et les associations. - 5o En matiere de pathologie d'AFN L'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectuee en Afrique du Nord entre le 1e r janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition a ete creee afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ainsi ete accomplis sur cette pathologie. - 6o En matiere de retraite anticipee. Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es-qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode des services militaires pour la retraite, qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres 37 ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. - 7o En matiere de retraite mutualiste. La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient deja beneficie d'un delai de souscription superieur a celui imparti aux autres generations du feu, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu de ses collegues, le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai de souscription soit proroge jusqu'au 1er janvier 1990. Le relevement du plafond majorable est de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. - 8o L'article 102 de la loi de finances pour 1988 a etendu aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation la qualite de ressortissants a part entiere de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. - 9o En matiere de qualification du conflit d'« AFN ». Cette question doit etre reglee en concertation avec les ministres en charge des finances et du budget ainsi qu'avec le ministre de la defense. Il convient de noter que le ministre charge du budget a notamment declare a cet egard par la voie des questions ecrites que depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidees le sont au titre des « operations d'Afrique du Nord » et non au titre « hors guerre » (loi du 6 aout 1955). Cette derniere mention figure sur les titres des pensions concedees anterieurement, mais elle peut etre rectifiee a tout moment sur demandes des beneficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de determiner a des fins statistiques les differentes categories de beneficiaires du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, n'ont par elles-memes aucune consequence sur les droits a pension des interesses au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques a ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides beneficient dans les memes conditions des dispositions prevues en faveur des ayants cause des militaires engages dans les conflits precites. Il en est de meme pour les compagnes des militaires « morts pour la France » au cours des operations d'Afrique du Nord. - 10o Pensions d'invalidite des anciens membres des forces suppletives en Afrique du Nord. A - En matiere d'indemnisation, il convient tout d'abord de rappeler que ces suppletifs relevaient soit d'un statut militaire, soit d'un statut civil. Dans le premier cas (goums de Tunisie et du Maroc) le droit a pension militaire d'invalidite a ete ouvert par des textes contemporains des operations. Dans le second cas (forces suppletives d'Algerie), les interesses etaient recrutes sur contrat par l'administration civile de l'epoque ou pour le compte de celle-ci. L'indemnisation des dommages corporels subis par eux du fait de service relevait de la legislation locale des accidents du travail. Les circonstances n'ayant pas permis de poursuivre l'application du regime de reparation prevu en faveur de ces personnels dans le cadre de la legislation susvisee, le Gouvernement a du envisager de nouvelles dispositions pour marquer la reconnaissance de la nation a leur egard. C'est ainsi que les anciens suppletifs de nationalite francaise ont ete admis au benefice du regime d'indemnisation prevu par l'article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 en faveur des victimes civils des evenements survenus en Algerie et leurs ayants cause francais ont beneficie du meme regime. Etant donne que les victimes civils de guerre doivent etre de nationalite francaise pour beneficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, les anciens suppletifs algeriens qui ont perdu cette nationalite sont exclus du benefice du texte precite. Ulterieurement, la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 a confere la qualite de cmbattant tant aux anciens suppletifs de nationalite algerienne qua ceux d'origine marocaine ou tunisienne et leur a ouvert droit, ainsi qu'a leurs ayants cause, aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Les invalides et leurs ayants cause qui postulent a pension au titre de ce code doivent toutefois etre de nationalite francaise a la date de presentation de leur demande ou etre domicilies en France a la meme date. D) L'accueil des enfants harkis dans les ecoles professionnelles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il a ete prevu d'accueillir les fils et filles de harkis dans les ecoles de reeducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Un projet a ete mis en place sur les trois ecoles de Lyon, Muret, Roubaix qui sera etencdu a d'autres etablissements en fonction des resultats obtenus. Le bilan de cette experience sera fait apres une annee complete de fonctionnement. Trente-cinq jeunes gens beneficiaient deja de cette mesure debut 1988. Le projet initial prevoit deux modalites d'accueil : l'ouverture de sections specifiques ; l'integration de ces stagiaires dans des sections deja existantes. Les stagiaires sont prepares aux examens de CAP et BEP La remuneration des stagiaires est prevue selon le dispositif suivant, finance par une subvention du secretariat d'Etat aux rapatries : plus de six mois de salaire du dernier contrat de travail : 4 225,50 francs par mois ; salaire superieur ou egal a 6 500 francs : 70 p 100 du salaire anterieur ; stagiaires de moins de vingt et un ans (30 p 100 du forfait) : 1 267 francs par mois ; stagiaires de plus de vingt et un ans (40 p 100 du forfait) : 1 690 francs par mois.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O