Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les revenus de remplacement alloues aux assures en situation de preretraite supportent, en vertu de l'article L 131-2, paragraphe 2 modifie du code de la securite sociale, une cotisation d'assurance maladie. Le taux de cette cotisation, fixe par decret, est actuellement de 5,5 p 100. Cette cotisation constitue la participation du titulaire de ces revenus au financement des depenses d'assurance maladie : elle repond d'une part a un souci d'equite puisque ces personnes continuent a beneficier des prestations en nature de l'assurance maladie et a acquerir des droits en assurance vieillesse, d'autre part a un souci de solidarite puisque cette cotisation est indispensable a l'equilibre financier des regimes d'assurances sociales. En tout etat de cause les preretraites les plus modestes sont exoneres de cette cotisation qui ne peut avoir pour effet d'abaisser le revenu de remplacement a une valeur inferieure au salaire minimum de croissance. La situation financiere de la securite sociale ne permet pas de reduire le taux de cette cotisation en l'alignant sur celui prevu pour les avantages de retraite, mais il convient toutefois de preciser que les cotisations des preretraites ont ete exclues du relevement de 0,4 point intervenu au 1er janvier 1987 et ne sont plus depuis cette date d'un taux equivalent aux cotisations incombant aux salaries.
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