FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8689  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  406
Réponse publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1478
Rubrique :  Vin et viticulture
Tête d'analyse :  Prestations d'alcools viniques
Analyse :  Vins destines a la distillerie ou a la vinaigrerie
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences illogiques de l'application de la reglementation concernant les prestations d'alcool vinique pour les producteurs d'appellation d'origine. En effet, l'objectif initial des prestations d'alcool vinique etait l'elimination de vins juges qualitativement inferieurs. Depuis 1974 (arrete no 74-872), tous les vins d'AOC sont soumis a la degustation dite obligatoire, provoquant implicitement le repli ou la destruction des vins juges de qualite inferieure. De plus, cet arrete (article 5) prevoit que les volumes produits au-dela d'un plafond par hectare (PLC), plafond limite de classement, sont destines a des usages industriels (distillerie, vinaigrerie). Or les viticulteurs qui declarent des DPLC sont obliges de fournir des prestations viniques, c'est-a-dire de l'alcool, sur des vins qui eux-memes sont destines a la distillerie ou a la vinaigrerie, sans dechet possible. Il lui demande par quelles mesures il entend modifier cette reglementation aberrante, qui penalise deux fois le viticulteur en le contraignant a fournir une certaine quantite d'alcool sur des vins qui ne seront pas commercialises pour la consommation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les rendements annuels fixes par arrete interministeriel sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) integrent les lies. En consequence, les volumes susceptibles d'etre commercialises en appellation apres agrement, et dans l'hypothese ou il n'y aurait pas un refus d'agrement, sont de fait inferieurs au volume declare. Il convient egalement de rappeler que la distillation dite « prestations viniques » a ete creee pour obliger les viticulteurs a livrer tous les sous-produits de la vinification, qui comprennent evidemment les lies. Comme le souligne l'honorable parlementaire, cette conception, traditionnellement appliquee, pose toutefois quelques difficultes lorsqu'il y a depassement du plafond limite de classement (PLC). En effet, le volume en depassement doit lui aussi etre entierement destine a la distillation ou a la vinaigrerie. Or, deja integre a la declaration de recolte, donc au calcul de l'assiette des prestations viniques, il aurait pu generer ainsi un volume supplementaire a distiller. C'est pourquoi, les lies produites par le volume depassant le PLC peuvent etre deduites des obligations resultant du decret no 74-872 du 19 octobre 1974. Le ministre de l'agriculture et de la foret a demande par ailleurs a l'INAO d'approfondir cette question.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O