Rubrique :
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Assurance maladie maternite : prestations
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Tête d'analyse :
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Prestations en nature
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Analyse :
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Frais d'actes effectues par les orthophonistes. remboursement
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Texte de la QUESTION :
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M Germain Gengenwin attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation des orthophonistes en exercice liberal. En effet, depuis la suppression de la « 26e maladie », les soins prodigues par cette categorie de praticiens ne sont rembourses qu'a 65 p 100 par la securite sociale, ce qui entraine des difficultes financieres pour de nombreuses familles qui n'ont pas de mutuelle ou pas de moyens d'y adherer. D'autre part, les prises en charge a 100 p 100 sont relativement rares et les demandes font l'objet de procedures compliquees. Or la suppression d'un certain nombre de traitements orthophoniques est generatrice a long terme de soins plus couteux pour le budget social de la Nation. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour adapter a la situation actuelle l'exercice des orthophonistes liberaux en respectant le droit, la liberte et l'egalite de tous a des soins de qualite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a la reglementation actuellement en vigueur, les soins d'orthophonie peuvent etre pris en charge a 100 p 100 lorsqu'ils sont prescrits dans le cadre du traitement d'une affection de longue duree figurant sur la liste des trente maladies ouvrant droit a exoneration du ticket moderateur, d'une affection grave caracterisee presentant une forme evolutive ou invalidante non inscrite sur la liste des trente maladies, ou encore d'affections caracterisees avec etat pathologique invalidant au sens de l'arrete du 7 septembre 1988. En outre, les seances d'othophonie prescrites aux enfants de moins de seize ans atteints de surdite bilaterale profonde sont considerees comme constituant un traitement qui concourt a l'education speciale de ces enfants au sens de l'article L 321-1 du code de la securite sociale. A ce titre, ces actes sont pris en charge a 100 p 100 sur decision de la commission departementale d'education speciale (CDES), en application de l'article 7-1 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975. De plus, dans l'attente de la decision de la CDES, l'organisme d'assurance maladie peut accorder, a titre provisoire et sur avis du controle medial, une prise en charge integrale des frais d'education speciale, dans les conditions prevues a l'article 6-IV de la loi du 30 juin 1975 precitee.
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