Texte de la QUESTION :
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M Jean Proveux interroge M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur la creation d'un plafond specifique « aide menagere » aux personnes agees dans le cadre de l'aide sociale. Depuis 1984, les departements ont en effet amorce un desengagement dans le financement de l'aide menagere en instaurant des criteres d'appreciation de ressources plus severes par le biais de leur commission d'admission de l'aide sociale et en reduisant le nombre d'heures octroyees par beneficiaire pour un meme niveau de besoin. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas opportun de creer un plafond specifique, deconnecte des autres prestations sociales, afin de reduire les incidences financieres de sa revalorisation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les lois de decentralisation, en operant un transfert des competences d'aide sociale en faveur des departements, n'ont pas eu pour effet de modifier les conditions d'admission aux differentes formes d'aide sociale et notamment a l'aide menagere. La plus grande rigueur des commissions d'admission a l'aide sociale, signalee par l'honorable parlementaire, dans l'attribution de l'aide menagere au titre de l'aide sociale aux personnes agees, ne constitue pas un phenomene nouveau. Celle-ci decoule, en effet, directement de differences qui existent dans les conditions d'attribution entre le regime legal de l'aide sociale et les regles fixees pour l'octroi de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite ; alors que ces deux prestations obeissent, en effet, au meme plafond de ressources, le mode de calcul des revenus determinant l'octroi de l'aide menagere au titre de l'aide sociale d'une part et de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite n'est pas identique. C'est ainsi que l'aide sociale prend en compte, en application des textes en vigueur et en particulier de l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale et des articles 3 et 6 du decret no 54-1128 du 15 novembre 1954 : le seul plafond individuel des ressources prevu pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salaries ; les revenus de toute nature de la personne qui sollicite l'aide sociale a la seule exception des prestations familiales et de l'allocation mensuelle a l'enfance. Ces differences dans le mode de calcul des revenus a comparer au plafond de revenu expliquent que les conditions d'admission a l'aide menagere au titre de l'aide sociale apparaissent plus rigoureuses et que cette aide puisse etre refusee, dans le strict respect des textes, a une personne agee qui beneficie par ailleurs de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite. Dans ce dernier cas, en effet, certaines prestations sociales ou indemnites ont ete neutralisees, par voie de circulaire, du mode de calcul pour l'octroi de cet avantage non contributif de vieillesse. L'attention de l'honorable parlementaire est toutefois appelee sur les dispositions prevues a l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 qui prevoient que le conseil general peut, dans le cadre du reglement departemental d'aide sociale, decider de dispositions plus favorables que celles prevues par les textes legislatifs et reglementaires en vigueur pour l'admission a l'aide sociale. Certains conseils generaux ont, ainsi, pris d'ores et deja des mesures allant dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
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