Rubrique :
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Impots et taxes
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Tête d'analyse :
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Impot sur le revenu et impot sur les societes
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Analyse :
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Indemnite de conges payes
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Texte de la QUESTION :
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M Francois Massot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la legislation en vigueur concernant l'imposition de l'indemnite de conges payes. En effet, le decret no 87-1029 du 22 decembre 1987 modifie les modalites de deduction de l'indemnite de conges payes pour les exercices clos a compter du 31 decembre 1987. De son cote, l'administration a cree un dispositif transitoire par lequel elle n'admet pas qu'il y ait deduction correspondant a deux annees sur le meme exercice. Or la charge de l'indemnite est une depense deductible du benefice dans l'interet de l'entreprise. Pour conforter cette position, il faut rappeler que les entreprises de batiment paient les conges payes mensuellement et deduisent automatiquement cette charge. Mais l'administration argue que la charge de l'indemnite est une charge qui correspond a un exercice de plus de douze mois. Cette verite ne doit pas permettre une neutralisation anarchique. D'autant qu'en cas de liquidation la charge serait prise en compte. Enfin, la legislation fiscale ne peut pas eluder l'ecriture de la provision anterieure de conges payes du tableau fiscal 2058 AN et de meme du tableau des provisions 2056 N L'administration explique que ce credit d'impot sera resorbe sur le montant des salaires qui vont augmenter dans l'avenir, ce qui est peu probable dans la conjoncture actuelle ou l'evolution du mecanisme et de la robotique risque de diminuer globalement le montant des salaires payes en France. En consequence, il lui demande s'il n'est pas preferable d'isoler la provision de l'exercice anterieur dans un compte du plan comptable plutot que de le reintegrer dans un compte taxable, et dans ce cas, quel serait le statut fiscal de cette provision.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 7 de la loi de finances pour 1987, codifie notamment a l'article 39-11o bis du code general des impots a aligne, en matiere d'indemnite de conge paye, la regle fiscale sur la regle comptable. Ce texte permet aux entreprises de deduire des resultats imposables des exercices clos a compter du 31 decembre 1987 l'indemnite pour conge paye qui correspond aux droits acquis et non utilises par les salaries a la cloture de l'exercice. Afin d'eviter un cumul de deductions au titre du premier exercice d'application de la mesure, l'indemnite relative aux droits acquis et non utilises par les salaries a l'ouverture de cet exercice fait l'objet d'une « neutralisation ». En effet la deduction de cette charge, meme etalee sur plusieurs annees, aurait comporte un cout incompatible avec les contraintes budgetaires actuelles. En outre pour donner son plein effet a cette mesure et eviter des detournements, le legislateur a prevu des regles specifiques pour les entreprises dont l'exercice concerne avait une duree differente de douze mois et pour celles qui ont procede entre le 14 septembre 1986 (date d'annonce de la reforme) et le 31 decembre 1987 a une modification de la date de cloture de leur exercice comptable. En effet il ne pouvait etre admis que ces entreprises puissent se placer dans des situations qui leur auraient permis la deduction partielle de la charge « neutralisee » deja evoquee. Cela dit, l'article 8 de la meme loi de finances a permis aux entreprises creees avant le 1er janvier 1987 qui estiment que le nouveau dispositif ne leur est pas favorable d'opter pour le maintien du regime anterieur ; elles ne deduisent alors de leur resultat fiscal que les indemnites effectivement versees au cours de l'exercice. Ces dispositions sont de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
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