16ème législature

Question N° 8585
de Mme Josiane Corneloup (Les Républicains - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > élus

Titre > Droits des agriculteurs retraités anciens élus ou élus en fonction

Question publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5092
Réponse publiée au JO le : 18/07/2023 page : 6774
Date de changement d'attribution: 13/06/2023

Texte de la question

Mme Josiane Corneloup interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le dispositif de la loi du 3 août 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles, qui a rehaussé à 85 % du Smic net la retraite minimum des anciens chefs d'exploitation agricole ayant une carrière complète. Une première évolution avait été obtenue par le Gouvernement afin que les indemnités perçues par les élus au titre de leur mandat ne les écartent pas du bénéfice de cette revalorisation, mais cela ne concerne que les élus en cours de mandat. En effet, la lettre interministérielle du 25 mars 2022 précise que cette mesure ne s'applique qu'aux élus en cours de mandat qui ne perçoivent pas encore de pension Ircantec. Par conséquent, les anciens élus percevant une pension Ircantec pour leurs anciennes activités d'élus et dont le total des retraites perçues (Ircantec incluse) dépasse le seuil de 85 % du Smic net ne peuvent donc bénéficier de la majoration. Cela crée une rupture d'égalité entre les anciens élus et ceux dont le mandat est en cours et témoigne d'une injustice à l'encontre d'hommes et de femmes qui ont consacré leur temps au service de la nation. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour pallier cette situation.

Texte de la réponse

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaires, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus, y compris pour les pensions perçues par les anciens élus au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraites de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d'assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du CRPM, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 avait prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion mentionnés ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette mesure permet ainsi de verser le CD de RCO aux retraités agricoles par ailleurs toujours élus. En revanche, dès qu'ils cessent leur activité d'élus, la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions par souci d'équité entre les assurés, quels que soient leurs parcours.