Question écrite n° 1008 :
Assurance vieillesse

10e Législature

Question de : M. Deprez Léonce
- UDF

M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur le developpement, justifie, des contrats de retraite surcomplementaire par capitalisation souscrits par des entreprises au profit de leurs salaries. Il apparait, en l'etat actuel de la reglementation, que des contradictions existent entre le code general des impots, qui precise le traitement fiscal de l'avantage accorde par une entreprise, le code de la securite sociale ; qui determine les conditions d'exoneration des charges de securite sociale et le code des assurances ; qui reglemente les operations d'assurance. Ainsi, selon le code de la securite sociale, aucune derogation n'autorise le versement d'une prestation (rachat) avant le depart a la retraite. Or, selon l'administration fiscale (instruction fiscale du 5 juillet 1985) ; le rachat peut etre obtenu dans deux cas : le deces de l'assure avant son depart a la retraite et le rachat dans la limite des primes versees au cours des trois dernieres annees. Quant au code des assurances - dont l'article L. 132-23 a ete modifie par la loi du 16 juillet 1992 -, il autorise a titre derogatoire un rachat dans les cas suivants : expiration des droits de l'assure aux allocations d'assurance chomage, cessation d'activite non salariee de l'assure a la suite d'une liquidation judiciaire et invalidite de deuxieme ou troisieme categorie de l'assure. Afin de faciliter, dans la clarte, le developpement des contrats de retraite par capitalisation souscrits par les entreprises, il lui demande s'il est envisage une harmonisation des diverses reglementations actuelles.

Données clés

Auteur : M. Deprez Léonce

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 mai 1993
Réponse publiée le 26 juillet 1993

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