Question écrite n° 10126 :
Immeubles recevant du public

10e Législature

Question de : M. Merli Pierre
- UDF

M. Pierre Merli demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme quelle interpretation doit etre donnee a la loi no 87-565 du 22 juillet 1987, relative a la prevention des risques majeurs (art. 41) completee par le decret no 91-461 du 14 mars 1991, relatif a la prevention des risques sismiques et son arrete d'application du 16 juillet 1992. En effet, l'application des dispositions legislatives et reglementaires relatives a la prevention des risques sismiques semble soulever une difficulte pour l'amenagement d'etablissements recevant du public dans un batiment ancien. Il paraitrait qu'il n'est plus possible d'instruire une derogation au respect des normes en vigueur en la matiere et que, de ce fait, tout projet relatif au changement de destination d'un batiment existant ayant pour effet de creer une structure susceptible d'etre ouverte au public soit impossible. La consequence d'une telle solution, dans la perspective d'une action de maintien ou de relance de l'animation des centres anciens, politique mise en oeuvre dans de tres nombreuses communes avec le soutien de l'Etat, est de rendre impossible la creation d'un equipement public. En effet, ce dernier passerait obligatoirement pas la demolition du bati existant, presentant souvent une grande qualite architecturale au profit de la reconstruction d'une structure nouvelle. Il lui demande en consequence de preciser si cette interpretation est erronee et, dans le cas contraire, de lui indiquer les mesures qui seront prises pour adapter les textes en vigueur aux necessites locales.

Données clés

Auteur : M. Merli Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 17 janvier 1994
Réponse publiée le 9 janvier 1995

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